Corina VELEANU
L’invisibilisation dans la traduction juridique : l’exemple du domaine des minorités
Corina VELEANU
Université Lumière Lyon 2
corina.veleanu@univ-lyon2.fr
Résumé
La présente analyse porte sur des observations traductologiques réalisées au sujet de textes juridiques rédigés en plusieurs langues, appartenant au domaine des minorités, un des domaines propices à la production d’un discours juridique imprégné d’émotions et susceptible d’être invisibilisé. L’objectif de cette analyse est d’explorer différentes manières d’invisibilisation dans la pratique de la traduction. Au carrefour de la linguistique, du droit, de la politique, du socio-culturel, du psychologique, de l’anthropologique, le fait de nommer l’autre conserve sa vocation première de faire et se faire exister au sein du groupe, de rendre visible. En plus de courir les risques inhérents à la recherche d’équivalents, la traduction juridique devient l’endroit de luttes idéologiques.
Abstract
This analysis is based on an approach anchored in translation studies and concerns legal texts from the field of minorities in several languages as well as the production of emotionally charged legal discourses that are likely to be invisibilised. The aim of this analysis is to explore different ways of invisibilisation in the practice of translation. At the crossroads of linguistics, law, politics, socio-cultural studies, psychology and anthropology, the act of naming retains its primary vocation of bringing the other as well as oneself into existence within a group. Confronted with risks which are inherent to the process of searching for equivalents, legal translation also becomes a place of ideological conflicts.
1. Introduction
La présente analyse porte sur des observations traductologiques réalisées au sujet de textes juridiques rédigés en plusieurs langues, appartenant au domaine des minorités, un des domaines propices à la production d’un discours juridique imprégné d’émotions et susceptible d’être invisibilisé. Les points de départ philosophiques en sont la réflexion sur le couple notionnel identité/altérité entamée par Emmanuel Levinas, ainsi que le positionnement de l’individu au sein du groupe en tant qu’homo juridicus décrit par Alain Supiot. D’un point de vue sociolinguistique, le verbe invisibiliser et le substantif invisibilisation, tous deux dérivés de l’adjectif invisible, sont deux néologismes que certains placent dans le domaine du militantisme[1], qui créent des polémiques (MOLINARI 2022) et qui se propagent depuis une vingtaine d’années dans le domaine des sciences sociales[2]. Un bref aperçu lexicographique montre que ces termes appartiennent aux champs sémantiques de la vulnérabilité et de la souffrance (HERZOG 2020), des minorités en danger car non-respectées, et des communautés affectives (ZINK 2019)[3], étant dotés d’une charge émotionnelle négative (KERBRAT-ORECCHIONI 2000, VELEANU 2019) présente dans la majorité des discours les illustrant. Le dictionnaire Larousse définit le verbe invisibiliser comme signifiant « rendre invisible, soustraire au regard une catégorie de population, dans l’espace public, la vie professionnelle », tout en donnant un exemple d’emploi lié au monde de la solidarité et au groupe minoritaire des migrants, alors que l’exemple utilisé pour illustrer le substantif invisibilisation fait référence à un autre groupe social minoritaire et vulnérable, les femmes dans certains domaines d’activité. Le dictionnaire Le Robert relie, sémantiquement et sociologiquement, le sens figuré du verbe invisibiliser au sujet des minorités[4]. La banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada, Termium+, définit en 2020 le nom commun invisibilisation en français dans le contexte de la crise provoquée par la pandémie de covid-19[5] et par rapport aux groupes minoritaires et vulnérables qui n’ont pas bénéficié de médiatisation. La définition du terme néologique anglais invisibilization ne se retrouve pas encore dans les dictionnaires anglophones monolingues mais dans des articles de recherche appartenant au domaine de la sociologie[6] (HERZOG 2020) et met en lien ce concept avec les notions de marginalisation et de représentation par le langage et par les images des groupes dominants jouissant de prestige et de pouvoir au détriment d’autres groupes.
L’objectif de cette analyse est d’explorer différentes manières d’invisibilisation dans la pratique de la traduction, comme, par exemple, l’économie, l’étoffement, la métonymie, la néologisation, le changement de temps grammatical, le poids des facteurs extra-linguistiques dans le choix de l’équivalents, ainsi que leurs motivations et/ou conséquences affectives. Il arrive que dans le domaine juridique et quasi-juridique, des termes, des textes, des discours soient produits sur la base d’une perception chargée en affect d’une certaine réalité, ou bien que l’usage de termes, de textes, de discours produise des effets illocutoires et perlocutoires remplis d’émotions. Du côté de la réception de la signification des termes, ou ce que Rastier (1990 : 24) appelait la « perception sémantique », l’inhibition ou l’activation de certains sèmes peuvent mener à l’invisibilisation de parties significatives des mots, ce qui peut donner naissance à des réactions affectives de la part des récepteurs. Cette recherche s’inscrit, ainsi, dans le contexte du développement des sciences affectives qui nous obligent à affiner les définitions et les méthodes de travail en jurilinguistique affective[7].
2. Analyse du cadre notionnel : minorité, altérité, droit, traduction, émotion
Le nom d’une minorité et le discours à son égard portent une signification agissante et chargée émotionnellement pour les membres du groupe, ainsi que pour ceux qui n’en font pas partie, signification qui est co-construite ou imposée au gré des évolutions historiques des sociétés. Pour citer Levinas (1971 : 25), « le moi, ce n’est pas un être qui reste toujours le même, mais l’être dont l’exister consiste à s’identifier, à retrouver son identité à travers tout ce qui lui arrive. Il est l’identité par excellence, l’œuvre originelle de l’identification ».
Cette analyse nous emmène aux portes d’une esthétique des minorités, façonnée par nos perceptions et notre subjectivité qui évoluent à travers le temps, influencée par et construisant en même temps le contexte de notre vie au sein de la communauté humaine. Se mettre d’accord sur les mots que nous employons pour nommer et parler des minorités est une entreprise sous-tendue par l’affect, par cette « disposition de l’âme » qui peut être caractérisée « selon sa valeur – aversive, expectative, attractive –, son intentionnalité – esquive, combat, fuite –, sa potentialité – plaisir, déplaisir, manque, désir » (KOREICHO 2020).
Des projets européens comme « EMOTIONACCULTURATION. Emotional Acculturation: Emotions as Gateways to Minority Inclusion » (2020-2026), coordonné par l’Université Catholique de Louvain, témoignent d’une prise de conscience croissante au sujet de l’importance des émotions ces dernières années, et qui pousse des équipes de recherche pluridisciplinaires à interagir et à chercher à mieux comprendre les relations entre les concepts « émotions, langues, société, droit » afin d’identifier de nouvelles manières pour améliorer le vivre-ensemble dans le contexte de l’évolution culturelle provoquée par le phénomène de l’immigration.
EMOTIONACCULTURATION, financé par l’UE, va étudier le rôle des émotions dans l’inclusion des personnes issues de minorités. Il part des découvertes que les émotions varient selon les cultures et que l’appropriation culturelle des émotions par une personne est importante pour son appartenance. Le projet va faire la lumière sur les processus émotionnels au niveau interpersonnel et va chercher à établir dans quelles conditions les émotions peuvent devenir des passerelles pour l’intégration des minorités.[8]
Au vu de la définition même du terme « minorités » donnée dans le Dictionnaire de la culture juridique, et dont la complexité sera abordée plus loin dans cette étude : « […] l’institution juridique d’une différence ou d’une altérité collective qui, en dernier ressort, subvertit le vouloir-vire ensemble en société politique » (PIERRÉ-CAPS 2003 : 1028), toute analyse de ce concept ne saura se situer autrement que dans le champ de la notion d’altérité, si débattue par maints philosophes, et créatrice d’émotions négative et positives.
L’Autre, c’est l’ennemi, comme le démontre Umberto Eco dans son ouvrage Construire l’ennemi. L’Autre, c’est aussi soi-même, comme le souligne Paul Ricœur dans son livre Soi-même comme un autre. Il s’agit non pas de refaire le parcours de reconnaissance de cette notion et de ce concept juridique, mais d’observer, à travers quelques exemples, le poids des noms de quelques minorités dans la traduction et dans la construction sociolinguistique de ce vouloir-vivre ensemble dans la polis. Autre admiré ou haï, héros ou scélérat, le concept, en tant que con-cepere, com-prendere, de minorité reste marqué par une ambivalence ontologique, car toute minorité porte en elle une potentialité majoritaire, et toute majorité peut (re)devenir une minorité. C’est en observant le relativisme du temps des minorités, que nous survolerons un espace qui va de l’Europe aux continents américains, tout en ayant à l’esprit l’affirmation du physicien Carlo Rovelli (2018 : 122) : « Nous décrivons donc le monde tel qu’il se produit, et non tel qu’il est ». Cette « description » du monde est, ainsi, phénoménale, évènementielle, et éminemment subjective : elle apparaît comme une relation univoque, assujettie à et ayant lieu entre un locuteur qui décrit et un récepteur qui reçoit cette description du monde, les deux protagonistes de l’acte de communication étant sujets au Contexte et au Temps. Nous nous interrogeons, comme Emmanuel Levinas l’a fait dans l’Humanisme de l’autre homme, sur la relation entre signification et réceptivité : « La réalité donnée à la réceptivité et la signification qu’elle peut revêtir, semblent se distinguer », tout en soulignant l’importance de la parole : « Les mots ne renverraient pas à des contenus qu’ils désigneraient mais en premier lieu, latéralement, à d’autres mots. […] De plus, le langage se réfère à la position de celui qui écoute et de celui qui parle, c’est-à-dire à la contingence de leur histoire. […] Chaque signification verbale est au confluent de fleuves sémantiques innombrables » (LEVINAS 1972 : 25-26).
La relation entre droit et émotions est une ontologique. Tout en restant une discipline caractérisée par la rigidité dans son contenu et dans sa forme, le droit est l’expression du consentement public au sujet du vivre-ensemble dans un groupe social, et, en tant que tel, exprime la manière dont le groupe voit le monde, ainsi que son bon sens. Ce consentement ne pouvant exister en dehors de la parole, les termes juridiques qui organisent notre vie en société sont motivés affectivement et dépeignent la réalité en fonction de chaque langue-culture. Alain Supiot soulignait en 2012, dans sa leçon inaugurale au Collège de France Grandeur et misère de l’État social, le fait que les lois sont porteuses de l’histoire de la société, de leurs défis, de leurs rêves et de leurs peurs, ce qui rappelle l’affirmation de Montesquieu au sujet des systèmes juridiques qui dépendent des circonstances sociales et politiques des sociétés qui les créent, étant le reflet de leurs passions, et qui évoluent dans le temps[9]. Nos émotions nous forment et nous transforment individuellement mais aussi socialement (CYRULNIK 2016).
Le rapport étroit qui existe entre droit et traduction s’exprime à la fois à travers le besoin d’interprétation des discours juridiques et d’évolution d’un langage juridique donné (processus intra-langue qui suppose des « translations » de sens ainsi que des remplacements de termes obsolètes ou insuffisants par d’autres, plus appropriés, autant de traductions qui propulsent les systèmes juridiques dans la modernité), et aussi à cause de la mondialisation des échanges et de l’internationalisation des rapports juridiques, qui créent des besoins de traductions bi- et multilingues.
L’altérité est, ainsi, au cœur de l’acte de justice et du langage juridique, qui s’adresse à l’Autre pour le convaincre à faire société, à « signer » un contrat social, à respecter des obligations ou à prendre conscience de ses droits. L’altérité est également le domaine de prédilection de la traduction. Le traducteur est le médiateur qui fait advenir l’Autre dans une langue-culture cible, le pont entre deux mondes qui sont étrangers l’un pour l’autre. Dans la Poétique du traduire, Henri Meschonnic (1999 : 191) entend l’acte traduisant comme « un mode de relation entre une identité et une altérité ». Pour Umberto Eco (2007 : 18) « la traduction se fonde sur des processus de négociation, cette dernière étant justement un processus selon lequel, pour obtenir quelque chose, on renonce à quelque chose d’autre ». La traduction est aussi l’acte d’« ouvrir au niveau de l’écrit un certain rapport à l’Autre, féconder le Propre par la médiation de l’Étranger » (BERMANN 1984 : 16). Le texte à traduire et le texte traduit ont un statut de minorité en rapport avec la langue-culture cible, étant les résultats d’une relation, d’une négociation, d’un processus et, avant tout, d’une ouverture vers quelque chose d’autre. Ultimement, à travers les traductions, on se perçoit soi-même comme un autre, pour citer Paul Ricœur (1990), cette mise à distance menant à la découverte et à la construction de l’identité, au raffinement de la perception et du sentiment de soi (individu, société, système, culture), à l’évolution du Sujet en dialogue avec le monde environnant.
3. Définitions et classifications des minorités
Dans le jeu social, l’Autre est, tour à tour, perçu comme étant la partie « majoritaire » ou « minoritaire », le tout étant une question de point de vue[10] (RABATEL 1998) qui met en lumière ou invisibilise une partie du réel. Dans le monde juridique et politique international d’aujourd’hui, l’accent mis par l’ONU sur la place des minorités dans le monde actuel a mené à la création d’un Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités qui « vient compléter et renforcer le travail des autres organismes et mécanismes des Nations Unies qui traitent des droits des minorités et des questions relatives aux minorités »[11]. Une réflexion sur la question de la représentation de la minorité dans le discours juridique concerné par la traduction intra-langue ou inter-langues apparaît, ainsi, comme actuelle et nécessaire.
Afin de préciser les contours de ce sujet, il convient d’abord d’identifier les différentes réponses juridiques apportées à la question « qu’est-ce qu’une minorité ? ». Plusieurs définitions données à cette notion nous montrent une évolution de la « perception sémantique » de cette réalité sociale. Le terme minoritas du latin médiéval, dérivé de minor, appartenant d’abord à la sphère juridique de la famille, désigne la situation juridique individuelle de l’enfant mineur ; il commence, à partir du XVIIIe siècle, à signifier une situation d’infériorité sociale qui requiert une protection adéquate, et, sous l’influence de l’anglais minority, d’origine française, mais qui en anglais avait acquis le sens de « moindre nombre », verra son sens s’élargir et fera un retour dans la langue française avec un sens nouveau (PIERRÉ-CAPS 2003 : 1028). Ainsi, il est important de distinguer d’emblée les deux sens actuels du terme « minorité », la situation juridique de l’enfant et la dénomination d’un groupe nécessitant une protection, car il s’agit ici d’une polysémie (deux sens différents partageant l’origine et certains traits sémantiques) ainsi que d’une double appartenance terminologique (CORNU 2005) résultant d’une re-spécialisation juridique, le terme migrant du domaine du droit de la famille et du droit de l’enfance vers le domaine des droits de l’homme et sa sous-catégorie, le droit des minorités (VELEANU 2022). La géographie discursive juridique doit aussi être prise en considération lors de l’analyse de ce terme qui pose des questions aux juristes comparatistes qui s’intéressent aux règlementations dans ces domaines. Le contexte canadien est différent du contexte européen, par exemple, et le concept de « minorité visible »[12], ainsi que celui d’« équité en matière d’emploi »[13] ont été créés au Canada par la juge Rosalie Silberman Abella dans les années 1980 (LAPERRIÈRE 2022), le terme minorité migrant, ainsi, dans le domaine du droit du travail. Le syntagme « minorité visible » commence à être employé en France à la fin des années 1990 (MACÉ 2007 : 69) pour donner lieu à des critiques ciblant son pouvoir euphémisant[14].
Le sème [+groupe] du terme minorité apparaît dans un contexte historique européen révolutionnaire. L’année 1848 signifiera non seulement le printemps des peuples mais aussi l’avènement de nouvelles significations. Les révolutions nationales en Europe donnent un sens juridique au terme « minorité », le spécialisant et lui apportant deux significations : « groupement de personnes unies par une solidarité ethnique, linguistique ou religieuse, de nature différente de l’ensemble politique dans lequel elle se trouve englobée et par rapport auquel elle est toujours en plus faible nombre » (PIERRÉ-CAPS 2003 : 1028) Après la première guerre mondiale, deux catégories apparaissent dans le langage juridique et politique : les minorités ethniques et les minorités nationales. Trois facteurs extralinguistiques présideront à ces évolutions sémantiques, selon Pierré-Caps : l’opposition État-nation – État plurinational ; le pacifisme qui attirait l’attention sur les droits des nationalités ; l’action politique des Juifs d’Europe centrale qui avaient le projet d’un fédéralisme basé sur les nations, comme le rappelait déjà Simon Doubnov en 1898[15].
À partir de 1990, le droit s’attachera aux modalités de protection des minorités, ce qui a déterminé l’extension de cette problématique à « la reconnaissance de l’identité culturelle propre des citoyens dans une société politique pluraliste » (idem) et l’élargissement du champ sémantique du terme « minorité » dans le domaine culturel. La philosophie nord-américaine du « multiculturalisme » de la fin du XXe siècle fait apparaître de plus en plus dans les discours publics les notions de minorités de genre, sexuelles, religieuses, immigrées (GUINÉ 2005 ; LABELLE 2015 ; GUINÉ, BAKSHI 2017). La Commission européenne pour la démocratie par le droit du Conseil de l’Europe (surnommée la Commission de Venise) s’est aussi penchée sur ce terme, qu’elle définit comme suit : « le terme “minorité” désigne un groupe numériquement inférieur au reste de la population d’un État, dont les membres, qui ont la nationalité de cet État, possèdent des caractéristiques ethniques, religieuses et linguistiques différentes du reste de la population et sont animés de la volonté de préserver leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue » (PIERRÉ-CAPS 2003 : 1029). Trois critères sont pris en compte dans l’établissement de la classification : « l’origine de la minorité, sa situation par rapport au(x) territoire(s) étatique(s) et la stratégie politique à partir du constat de la qualité de minorité » (PIERRÉ-CAPS 2003 : 1030), qui aboutissent à l’identification des catégories suivantes : minorités juridiquement reconnues ou non (minorités linguistiques, religieuses, ethniques, nationales) ; minorités en fonction de l’ancrage territorial (minorité isolée – Sorabes en Allemagne -, minorité prolongeant une nation – Hongrois en Slovaquie, Roumanie, Ukraine -, minorités transnationales ou transfrontières, populations dispersées ou sans ancrage territorial particulier – Tziganes) ; minorités « actives » ou « autonomistes » ou « indépendantistes » ; minorités « passives » ou « intégrationnistes » ou « assimilationnistes ».
Dans le Juridictionnaire (PICOTTE 2015), l’« abus de minorité » appartient au droit des sociétés et signifie « le vote émis par les actionnaires minoritaires » dont le but est de « favoriser les intérêts des associés minoritaires au détriment de la majorité », l’adjectif ayant un sens quantitatif, relatif au nombre des associés ; en droit pénal, « l’excuse de minorité » fait partie des excuses atténuantes qui peuvent réduire une peine, le terme ayant ici un sens quantitatif relatif à l’âge de la personne (Proposition de loi no. 1599, 20 juillet 2023)[16]. Dans la base de données terminologiques du gouvernement canadien Termium Plus, le terme « minorité » est enregistré comme appartenant aux domaines de la démographie et de la sociologie, ayant comme synonyme le groupe nominal « groupe minoritaire », défini comme « groupe de personnes ayant des caractéristiques communes qui diffèrent de celles de la population majoritaire ou dominante, et qui font souvent l’objet de discrimination ou d’exclusion », ainsi qu’au droit de la famille qui le définit comme « état d’une personne qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité légale ». Le syntagme « groupe minoritaire » appartient au droit des organismes commerciaux ou non, aux institutions financières et à la gestion budgétaire et financière, signifiant « groupe de personnes physiques ou morales qui détiennent moins de la moitié des voix au sein d’une société. »
Ainsi, chaque catégorie met en lumière de nouvelles caractéristiques du terme-concept minorité et invisibilise d’autres, alors que l’appartenance à plusieurs branches du droit obscurcit certains usages et par là-même en rend apparents certains autres. Au regard de ces exemples, une évidence s’impose, celle du relativisme conceptuel, temporel et territorial du concept de minorité, ainsi que de ses traductions, qui seront obligatoirement contextuelles et mettront en scène divers procédés d’invisibilisation.
4. Procédés d’invisibilisation dans la traduction
4.1. L’invisibilisation diachronique
Une typologie des termes juridiques employés pour nommer les minorités est celle basée sur un défaut de langage. L’onomatopée barbare est, peut-être, l’exemple le plus connu, ayant été utilisée par les Égyptiens, les Grecs anciens et les Romains pour nommer toute personne qui ne parlait pas leur langue, vivant à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières de ces empires, comme le rapporte Hérodote (LARCHER 1850)[17].
L’analyse diachronique de ce terme montre la disparition de certains sèmes, comme les sèmes politique et historique, ce qui mène à l’obsolescence ou la nécrologie (DURY, DROUIN 2010) de certains sens, indiquant le fait que sa traduction doit être contextualisée historiquement et réalisée en fonction de sa re-spécialisation.
Les Barbares sont représentés sur des bas-reliefs romains « barbus et camus », alors que même le nom que l’on leur donne « fait allusion à un défaut de langage et donc de pensée » (ECO 2011 : 14) Ainsi, un des premiers mots employés pour parler d’une minorité est issu d’une onomatopée dépréciative, renvoyant à une idée de la différence négative qui obscurcit l’intégralité de l’être humain. À noter qu’au début ce terme était neutre socialement et décrivait une réalité objective, la seule raison de moquerie étant ressentie dans les comédies grecques qui punissaient par le rire ceux qui parlaient mal le grec[18]. C’était d’abord un terme politique : « La principale caractéristique des Barbares, chez les Grecs, n’est ni culturelle ni linguistique. Elle est politique. Barbare est celui qui vit en dehors de la Cité, qui demeure étranger à l’égalité des lois, qui n’est pas soumis à une constitution, mais qui est tenu sous son pouvoir par un basileus – monarque ou empereur. Ce n’est donc pas principalement une nature pulsionnelle qui définit le Barbare, mais une forme d’extériorité à la Cité, à ses lois » (DROIT 2001 : 8)
Le Trésor de la langue française informatisé note l’étymologie en français de ce terme, emprunté au latin barbarus « étranger » d’après l’usage grec, en parlant des Romains, puis de tous les autres peuples (Plaute), signifiant au figuré « rude, inculte, grossier », en particulier en rhétorique (Cicéron), le latin lui-même étant lui-même emprunté au grec βαρϐαρος « étranger, c.-à-d. non grec », puis « incorrect, grossier, non civilisé » (cf. TLFi). Le même dictionnaire énumère des sens péjoratifs employés affectivement et au figuré pour ce terme, comme « qui n’est pas encore ou n’est plus civilisé, qui appartient à un niveau inférieur d’humanité ; qui est cruel, sans humanité ; qui va à l’encontre du bon usage, des règles du bon goût, ou des lois de la raison ; qui est ignorant, maladroit », mais aussi des sens laudatifs : « qui est plein de vigueur, de jeunesse, de force instinctive ; qui est impressionnant, puissant, d’une beauté sauvage » (cf. CNRTL).
L’épithète barbare est employée dans le syntagme juridique « lois barbares », leges barbarorum, pour désigner des lois wisigothiques comme Edictum Theoderici, lombardes comme Edictum Rothari, etc., édictées entre la seconde moitié du Ve siècle et le IXe siècle (SOLIVA 2008). Le mot appartient aussi au domaine historique (« Le terme de “Barbares” désigne plus particulièrement les peuples germaniques, slaves et asiatiques qui ont envahi l’Empire romain à partir du IIIe s. », cf. Encyclopédie Larousse), étant utilisé comme nom et comme adjectif dans des groupes nominaux comme « peuples barbares », « civilisations barbares », « chefs barbares », « royaume barbare » et qui nomme ces populations qui ont été des minorités au sein de la majorité romaine envahie. Ce terme, dans son sens politique et historique, traduit à chaque fois une réalité complexe : « Par État barbare, on entend généralement une structure territoriale dirigée par un roi non romain et établie sur le sol d’une ancienne province impériale » (COUMERT, DUMEZIL 2014 : 82). La dichotomie « civilisé/barbare » se trouve au cœur de la conceptualisation de l’État de droit : « By the Hellenistic period, the idea of prescriptive written law as a necessary mark of civilization was deeply entrenched and the civilized/barbarian dichotomy, in which the sovereignty of law rather than despots was one of the marks of the civilized, featured in intercultural polemics » (HAYES 2021 : 457). Le Moyen Âge approfondit la distinction entre les deux concepts, tout en y introduisant un élément religieux, et barbare commence à signifier aussi « non-chrétien » :
Il cristianesimo portò un profondo mutamento nel concetto corrente di barbarie ; infatti negando, or più or meno radicalmente, il valore di una civiltà quando essa non fosse informata ai fini supremi della vita ultraterrena, venne da un lato a comprendere nella vera civiltà solo i membri del corpus christianum, dall’altro, per logico complemento ereditato dalla tradizione classica, a coinvolgere nel concetto di barbari i non cristiani. (Enciclopedia Italiana 1930)
L’invisibilisation d’une partie de la signification du mot est, dans ce cas précis, le fruit de l’évolution sémantique et du positionnement du texte à traduire dans un certain domaine de spécialité circonscrit historiquement.
À noter également l’emploi de l’adjectif qualificatif barbare dans le domaine du droit pénal, dans une langue-culture solidement influencée par le français juridique, le roumain. La traduction en est témoin : pour traduire du roumain vers le français le syntagme pluriel « mijloace barbare », moyens barbares, présent dans le texte de l’article 594 de la Loi no. 5 du 19 janvier 1948 pour la modification de certaines dispositions du code pénal (Lege nr. 5 din 19 ianuarie 1948 pentru modificarea unor dispoziţiuni din codul penal[19]), le traducteur utilisera le cognat français « barbares », puisque le terme d’origine latine a été emprunté au français, et le sens de ce syntagme ne sera construit par le lecteur, en roumain comme en français, qu’avec les sèmes chargés émotionnellement [+cruel, +sauvage] de l’adjectif. Cette équivalence parfaite est rendue possible par le fait que le roumain a emprunté le terme avec tous ses sens français.
Le Code pénal français utilise le syntagme « actes de barbarie » dans son article 222-1[20], syntagme employé aussi dans le discours juridique international et plus précisément dans la Décision sur la recevabilité de la requête no. 13113/03 Ould Dah c. France (2009) de la CEDH dans ses versions française et anglaise (« actes de torture ou de barbarie », « acts of torture and barbarity »). La nécrologie sémantique est ici à l’œuvre car le sens premier du mot barbare (et de ses dérivés) est oublié aujourd’hui au profit d’une synonymie avec des mots appartenant au champ sémantique de violence extrême. Cette évolution sémantique donne lieu à des défis de traduction qui risquent d’invisibiliser une partie du sens du texte-source. Par exemple, ce phénomène apparaît lorsque l’on compare les deux versions de la décision de la Cour européennes des Droits de l’Homme : la conjonction de coordination adversative employée en français est remplacée par une conjonction d’addition positive en anglais, ce qui mène à une transformation du sens et de la définition. Alors qu’en anglais l’on cherchera la définition juridique du syntagme-concept « acts of torture and barbarity », en français il y a deux concepts qui nécessitent d’être précisés : « actes de torture » et « actes de barbarie ». Qui plus est, dans le droit français le syntagme « tortures et actes de barbarie » n’est pas clairement défini par le code pénal, une précision étant donnée dans la Circulaire du 14 mai 1993 contenant les commentaires du nouveau Code pénal et des dispositions de la loi du 16 décembre 1992, citée dans la Décision de la CEDH Ould Dah c. France (2009) : « L’expression tortures et actes de barbarie conserve le sens qui lui est actuellement donné par la jurisprudence lorsque ces actes sont visés à titre de circonstance aggravante ».
En examinant les textes français et anglais de la Décision précitée, l’on remarque deux emplois différents qui mettent en évidence les deux conjonctions de coordination « ou » et « et » et qui sont susceptibles d’engendrer des interprétations différentes, de par l’invisibilisation de relations qui existent entre les composantes des syntagmes :
a) « Le 2 juillet 1999, une information fut ouverte et le requérant fut mis en examen pour tortures ou actes de barbarie ».
“On 2 July 1999 an investigation was begun and the applicant was charged with committing acts of torture or barbarity”.
b) « Le 25 mai 2001, le juge d’instruction rendit une ordonnance de mise en accusation pour tortures et actes de barbarie et complicité ».
“On 25 May 2001 the investigating judge committed the applicant for trial on charges of committing, and aiding and abetting acts of torture and barbarity”.
La question se pose de savoir s’il s’agit bien de deux notions différentes ou bien d’une seule notion contenant deux phénomènes différents (« torture », « actes de barbarie », les deux pouvant jouer le rôle d’hypéronyme), ou encore d’une synonymie partielle, en français comme en anglais, les deux versions ayant suivi la même structure syntaxique.
Les « actes de barbarie » ont été définis pour la première fois par Raphael Lemkin en 1933 comme un délit du droit des gens :
« […] les actions exterminatrices dirigées contre les collectivités ethniques, confessionnelles ou sociales quels qu’en soient les motifs (politiques, religieux, etc.) ; tels p. ex. massacres, pogromes, actions entreprises en vue de ruiner l’existence économique des membres d’une collectivité etc. De même, appartiennent ici toutes sortes de manifestations de brutalité par lesquelles l’individu est atteint dans sa dignité, en cas où ces actes d’humiliation ont leur source dans la lutte exterminatrice dirigée contre la collectivité dont la victime est membre. Pris ensemble, tous les actes de ce caractère constituent un délit de droit de gens que nous désignerons du nom de barbarie ». (LEMKIN 1944 : 92)
Ce syntagme, né au début du XXe siècle, dans le contexte des pogroms, du génocide arménien et de la Shoah, avait le mérite d’être concis et participa de la création du terme « génocide » par Lemkin dix ans plus tard :
Comme il l’écrivit à David Maxwell Fyfe, procureur général adjoint lors du procès de Nuremberg : « Je pense que l’inclusion du mot génocide dans le verdict contribuerait à créer une atmosphère susceptible de prévenir la répétition de tels actes de barbarie. En fait, nous ne pouvons pas continuer à parler au monde en phrases interminables : “N’assassinez pas des membres de groupes nationaux, raciaux ou religieux” ; “Ne les stérilisez pas” ; “Ne leur imposez pas d’avortements” ; “Ne volez pas leurs enfants” ; “Ne contraignez pas leurs femmes à donner naissance à des enfants au profit de votre pays”, etc. ». (Raphael Lemkin à David Maxwell Fyfe, 26 août 1946, AJHS, Lemkin Papers, P-154, carton 1:4, cité par RABINBACH 2008 : 541)
La définition de la torture dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée le 10 décembre 1984 par l’ONU met en évidence l’agent qui réalise l’action, alors que les « actes de barbarie » accentuent les actions en elles-mêmes :
Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. (ONU, résolution 39/46 du 10 décembre 1984)
Aujourd’hui, vu que la coloration affective du terme barbare et de ses dérivés reste principalement négative dans l’usage juridique et général, ses sens historiques et politiques limités à des discours scientifiques étant invisibles dans d’autres domaines, toute traduction doit prendre en considération la temporalité du texte à traduire.
4.2. L’invisibilisation par métonymie
Une des plus anciennes manières de désigner l’autre est celle qui fait référence directe à son apparence et, plus précisément, à la couleur de sa peau. De cette manière, la personne est invisibilisée car réifiée et déshumanisée, réduite à une caractéristique qui la transforme dans un élément appartenant à un tout. Une des fondations du racisme est cette phobie d’une couleur de peau qui est différente de celle de la majorité. Ce critère est, peut-être, le plus répandu, car la couleur du corps de l’autre est ce que nos yeux perçoivent d’emblée, rendant les autres caractéristiques presque invisibles. Il existe des termes métonymiques comme nègres, negros, jaunes, yellow, peaux rouges, blancs, whites, etc., qui ont également des sens juridiques, ayant été employés dans des textes législatifs (VELEANU 2022 : 244). Aux États-Unis il y a eu, par exemple, le Negro Act of 1740[21], puis « An Act to Prohibit the Importation of Slaves into any Port or Place Within the Jurisdiction of the United States 1807 » stipulant qu’aucune « personne nègre ou mulâtre ou indienne ne sera autorisée à témoigner en faveur d’un homme blanc ou contre un homme blanc »[22]. Le terme Negro, ainsi que le terme, plus large sémantiquement, coloured[23], longtemps associés à l’esclavage et à la discrimination, ont connu une évolution à partir du Civil Rights Movement dans les années 1950 et 1960, lorsque le terme Black a commencé d’être préféré, ainsi que le syntagme, dépourvu de sème de couleur, African-American. Le syntagme anglais person of colour[24] a été forgé sur le modèle des syntagmes français gens de couleur, hommes de couleur au XVIIIe siècle[25]. Le recensement américain de 2010 inclut le terme Black, car une certaine partie plus âgée de la population afro-américaine l’emploie toujours. Le jeu de cache-cache sémantique invisibilise au fil du temps les sèmes de départ qui ne signifient que la couleur noire, pour laisser la place à la motivation et au contexte qui ont présidé à la création du terme en français, qui est transformé au XVIIIe siècle dans un terme de combat avec majuscule (Noir) par le mouvement en faveur de l’abolition de l’esclavage et contre la traite esclavagiste (RENARD 2018).
Au XXIe siècle, une affaire dans le monde du sport, qui a défrayé la chronique roumaine en 2020-2021, a mis en lumière l’importance de la compréhension des facteurs linguistiques et extra-linguistiques lorsqu’il s’agit de traduire un terme désignant une minorité. Un arbitre roumain, lors d’un match de foot qui a eu lieu en Turquie en 2020, avait été accusé de racisme parce qu’il avait employé en roumain les expressions « negrul ăla » (ce Noir-là) et « ăla negru » (celui-là, (qui est) noir) pour parler d’un footballeur noir de l’équipe Paris-Saint-Germain (Digi Sport, 11 février 2021). L’UEFA a réfuté ultérieurement les accusations (Le Parisien, 11 février 2021) suite à la compréhension de l’explication d’ordre traductologique qui montre que le mot negru en roumain, issu de la même racine latine niger, -gra, -grum que le terme péjoratif français nègre[26], est l’équivalent du français noir et dépourvu de toute connotation négative[27]. Dans le texte en anglais du rapport de l’UEFA (UEFA 2021)[28] le terme employé est negro lorsqu’il s’agit de rendre un des échanges qui a eu lieu pendant le match, alors que la traduction en anglais de la phrase employée en roumain par l’arbitre mis en cause emploie le terme black : « “Ăla negru de-acolo care-ți vine…” [ENG: The black one over there who…] ». Le malentendu créé par la confusion des termes negru et nègre est dû ici à une identification phonologique opérée dans deux langues différentes, sur deux termes ayant la même origine latine (des cognats) mais dotés de connotations différentes dans leurs langues d’origine. La traduction faite par le locuteur français a invisibilisé l’emploi dénotatif tout en prêtant au terme une intention raciste issue de la connotation française absente en roumain. L’analyse pragmatico-sémantique de ces échanges montre aussi la force perlocutoire des cognats appartenant à une série dont un des membres est pourvu d’une charge affective négative, et qui peut influencer la traduction et la compréhension des autres éléments de la série, en l’absence de connaissances approfondies du contexte linguistique de chaque langue. L’intention de nuire (mens rea) n’a pas été identifiée dans l’emploi de l’adjectif roumain negru[29], qui a été utilisé uniquement pour identifier une personne dans un groupe de plusieurs personnes ; néanmoins, l’UEFA a souligné le fait que l’expression « the black one » n’a été ni professionnelle ni appropriée[30], tout en expliquant les différences sémantiques et pragmatiques (illocutoires/perlocutoires) qui existent entre le roumain et l’anglais :
33. According to the linguistic report, the word « negru » is frequently used in the Romanian language to describe an object or a person and carries no pejorative or otherwise negative connotations. Nevertheless, the CEDB also considers that the word « negru » can be easily misunderstood as an offensive and discriminatory word if considered within the context of the English language (as occurred in the case at hand). (UEFA 2021 : 20)
Les connotations négatives, en anglais comme en français, trouvent leurs racines dans le contexte extralinguistique de la traite transatlantique des esclaves, abolie définitivement au XIXe siècle (Vidal 2021). Le « N-word » connaît en anglais une évolution diachronique, protéiforme et médiatisée aujourd’hui, ce qui risque de lui enlever ses connotations négatives et le transformer dans un mot quelconque, dépourvu de tout potentiel dépréciatif ou raciste passible d’avoir des conséquences juridiques :
The term will likely change in ways that will have legal consequences. If « nigger » becomes a more openly and widely used term, for example, it might become more difficult to claim victimization by the tort of intentional infliction of emotional distress. Establishing outrageousness is essential in such actions. But how outrageous can a word be if it is heard day in and day out on radio, television, and film ? In some circles, people are using nigger as a term of derision that they affix to targets regardless of race. If that tendency becomes popular, the N-word may no longer be properly presumed to constitute direct evidence of racial animus. (KENNEDY 2001 : 935)
En mettant l’accent sur la couleur de la peau, le discours administratif, juridique et politique rendait invisible l’être humain, la personne, la communauté. Seule une perception tronquée, déshumanisante restait possible, qui devenait la base et la justification des violences de tout genre. Ce contenu historique, latent dans certaines aires linguistiques et culturelles, n’existe pas dans d’autres, comme la langue-culture roumaine qui ne fut jamais la langue d’une puissance colonisatrice ou partie à la traite esclavagiste. L’invisibilisation métonymique en roumain n’est ainsi pas sous-tendue par un passé politico-historique qui pourrait justifier une interprétation basée sur une intention discriminatoire.
4.3. L’invisibilisation par étoffement et remplacement
La rhétorique de la différence peut être fondée à la fois dans une sémiotique de l’apparence et dans une onomastique réductrice. Notre première perception de l’Autre est souvent visuelle. L’aspect extérieur comme élément identificateur de l’être humain a été porté à son abominable extrême par la langue du troisième Reich, la LTI, cette lingua tertio imperii, définie comme « misérable » en tant que système de communication pauvre, sa pauvreté étant « une pauvreté de principe », par le premier philologue qui l’ait jamais étudiée, Victor Klemperer, fils de rabbin et professeur à l’Université de Dresde, assigné à résidence dans une Judenhaus durant la seconde guerre mondiale. La LTI était pauvre parce qu’elle invisibilisait l’intégralité de la personne, parce qu’elle « n’exprimait complétement qu’une seule face de l’être humain », tout en s’efforçant de « faire perdre à l’individu son essence individuelle, d’anesthésier sa personnalité, de la transformer en tête de bétail, sans pensée ni volonté, dans un troupeau mené dans une certaine direction et traqué, de faire de lui un atome dans un bloc de pierre qui roule » (KLEMPERER 1996 : 49). Cette « massification » fait partie de l’expérience de la déshumanisation, décrite pour la première fois avec précision par Klemperer (SARFATI 2008 : 11) et a pour objectif de réaliser l’équivalence du mot « juif » dans l’esprit des Allemands à un groupe amorphe dépersonnalisé :
le langage n’y est pas pensé comme le simple outil d’une propagande, mais comme le medium d’une propagation. Il n’agit plus alors au niveau des grands enchaînements logico-syntaxiques, mais à celui des associations sémantiques inconscientes, parce qu’intégrées et comme incrustées dans des concaténations signifiantes verrouillées. […] ce travail sournoisement opéré sur le corps même de la langue contraint l’esprit à emprunter machinalement les canaux artificiellement raréfiés d’une doctrine mortifère. (HARTMANN 2008 : 36)
La description et l’identification des minorités se fait également par une association de symboles et de noms qui participent du système juridique et administratif d’une société et qui servent comme traductions intra-langue dans la nouvelle société hitlérienne de l’abus et du déni d’humanité. L’invisibilisation de la personne, du citoyen, de l’être humain apparait comme le résultat d’une traduction dans le langage totalitaire nazi de l’identité juive par quelques mots et par quelques signes : « la race existe car elle se manifeste, selon les définitions choisies, en termes de rapport de domination et de hiérarchisation, ou en termes de conditions objectives d’existence, via des dispositifs sémiotiques et des configurations discursives » (PAVEAU 2022 : 8).
En plus de l’étoile jaune, Judenstern, devenue symbole du dispositif de discrimination, marquage et extermination systématiques et organisés des Juifs par les Nazis, aboutissement tragique de l’évolution en Europe du marquage de la minorité juive qui avait commencé au Moyen Âge par l’imposition visible de la rouelle jaune sur les vêtements, les dirigeants nazis s’efforcent de rendre les Juifs reconnaissables par leurs noms, comme le souligne Klemperer :
« Celui qui ne porte pas un nom clairement hébraïque et n’étant pas du tout passé dans l’usage en allemand, tel que Baruch ou Recha, doit adjoindre Israel ou Sara à son prénom. Il doit le signaler au bureau d’état civil et à sa banque, ne l’oublier dans aucune signature, prier toutes ses relations d’affaires de ne pas l’oublier elles non plus dans leur courrier ». (KLEMPERER 1996 : 114)
Il s’agit, ainsi, d’une traduction généralisée des noms propres allemands ou à consonnance seulement étrangère portés par les Juifs, de l’imposition d’équivalents d’origine hébraïque bien connus afin d’invisibiliser les aspects humains et citoyens des Allemands aux origines juives. Une traduction intra-langue, inédite, qui rend invisible le texte original, sorte de glose soumise au grand public allemand, dont les autorités nazies avaient jugé qu’il ne connaissait qu’Israël et Sara comme patronymes hébraïques. Comme le souligne Sonia Combe dans son étude publiée en tant que préface de l’ouvrage de Klemperer, le philologue lutte de toutes ses forces contre ce déni de la germanité comme culture et de la citoyenneté allemande comme statut politique et juridique que les nazis lui imposent en le réduisant à sa qualité de Juif :
Il défend pied à pied cette identité allemande qu’on lui dénie avec une vigueur qui n’a d’égale que celle avec laquelle il rejette l’identité raciale qu’on lui impose. On veut faire de lui un Juif qu’il n’est plus et personne, pas même les nazis, ne parviendra à le faire revenir sur son choix. […] Sa germanité doit lui être rendue ». (COMBE 1996 : 19)
Ainsi, en utilisant ce procédé linguistique appartenant à la traduction qu’est l’équivalence, couplé avec la médiocrité intellectuelle et la haine, la propagande et la peur, le régime nazi a réussi à altérer les habitudes linguistiques d’une société afin de dévêtir de leur identité des millions d’êtres humains, et s’ouvrir une voie royale vers l’extermination systématique de la minorité juive en Europe. La traduction des noms masculins et féminins par deux noms généralisants fut une étape dans ce jeu de miroirs pervers qui allait de la singularisation discriminatoire d’un groupe à son invisibilisation à travers le langage et d’autres pratiques sémiotiques, comme l’imposition du port de l’étoile jaune avec le mot « Juif » écrit avec des lettres qui imitaient les caractères hébraïques, autre manière de traduire et réduire l’identité de la personne et qui avait le rôle « d’un prénom qu’on porterait sur la poitrine » (KLEMPERER 1996 : 115).
4.4. L’invisibilisation par néologisation
La lutte pour invisibiliser l’autre par le discours s’est poursuivie à la fin du XXe siècle en Europe, les langues et la politique étant étroitement liées : « La gestion des relations entre les langues d’un territoire, entre elles et avec les espaces linguistiques contigus ainsi qu’avec les langues nouvellement apportées, est de nature foncièrement politique dans les États-nations modernes » (BEACCO, CHERKAOUI MESSIN 2010 : 95).
Les transformations socio-politiques sont doublées souvent de métamorphoses linguistiques vécues d’abord par les locuteurs et transposées ensuite dans l’organisation des sociétés, ce qui en fait « un exemple manifeste des forces et des possibilités dont la politique langagière dispose ainsi que de la manière et des instruments qu’elle emploie lorsque des circonstances idéologiques subissent une transformation radicale » (ŠKILJAN 2004 : 45).
En ces temps post-modernes où « l’heure est à la fragmentation ethno-linguistique et géopolitique » (BAGGIONI 1997), la description et l’identification par le nom de la langue parlée montrent un désir de reconnaissance et d’identité, passant par la métaphore du lavage, du nettoyage, de la purification ethnique et linguistique, comme dans le cas de la poussée à l’extrême du concept de minorité lorsque, après la dissolution de la Fédération Yougoslave, une guerre de mots a commencé autour des noms de la langue parlée par les Serbes, les Croates et les Bosniens. Ce combat langagier accompagne le changement socio-politique et demeure ancré dans des émotions individuelles et collectives complexes, allant du rejet de l’Autre à la fierté d’être différent, de la résistance à la domination linguistique à l’acceptation d’une situation ambiguë (BERNARD BARBEAU, MOÏSE 2019).
Le terme bosnien désigne, d’ailleurs, seulement depuis le 11 février 2015 la nationalité d’un ressortissant de la Bosnie, sans connotation religieuse. Le terme bosniaque porte le sème [+musulman], le terme serbe, celui de [+chrétien orthodoxe], et le terme croate, celui de [+chrétien catholique] (VELEANU 2016 : 229). Quant à la langue, les Bosniens, les Serbes et les Croates parlent tous le serbo-croate, mais le serbo-croate des Bosniens et des Croates s’écrit avec l’alphabet latin, alors que celui des Serbes est écrit en cyrillique[31]. D’un point de vue politique, ce sont trois langues différentes ; linguistiquement, il s’agit de la même langue :
On peut bien sûr comprendre, avec les horreurs de la guerre actuelle, que chaque « peuple » rejette farouchement pour « sa » langue le nom de ses ennemis sur le terrain, que par exemple les Musulmans, en lutte contre les Serbes, puis contre les Croates, ne veuillent plus entendre parler de langue serbo-croate et revendiquent pour elle l’appellation de « bosniaque » ; il n’en reste pas moins qu’ils continuent à parler la même langue que leurs adversaires. Si des appellations différentes pour la langue s’expliquent sur le plan politique, un observateur étranger qui s’efforce d’être impartial ne peut que conclure, du moins pour l’instant, qu’on a affaire, du point de vue de la réalité linguistique, à une seule et même langue, qui s’écrit dans deux alphabets (cas rare mais non unique), avec des variantes régionales, géographiques et non pas ethniques, comme en connaissent les autres langues et bien moins importantes que dans le cas d’autres langues. (THOMAS 1994 : 255)
Ainsi, le syntagme « serbo-croate », presque unanimement rejeté, affecte les sensibilités, au point où les Bosniens se considèrent invisibles dans ce nom, les Serbes ne veulent pas être associés aux Croates, ni les Croates confondus avec les Serbes. Les syntagmes « bosnien serbe », « bosnien croate », « bosnien bosniaque », « le slave du Centre-Sud » ne semblent pas suffire, alors que certains linguistes des Balkans ont proposé le sigle BCMS qui reprend les initiales de chaque variante, bosniaque, croate, monténégrin et serbe (THOMAS 2018).
Les efforts pour se créer une nouvelle identité linguistique vont souvent loin tout en restant assujettis aux sensibilités politiques et culturelles, les traductions des mots qui ne sont plus « politiquement acceptables » ayant aussi comme objectif l’invisibilisation d’un passé historique maintenant devenu indésirable :
En Croatie ils sont orientés tout d’abord vers le domaine lexical, où le purisme vigoureux vise à proscrire tous les mots qui ont une apparence « serbisante » et à leur substituer des mots croates, pour la plupart des mots censés ne pas pouvoir être employés en Serbie, et qui sont souvent des néologismes, des archaïsmes ou proviennent de dialectes. Les dictionnaires différentiels serbo-croates, qui décrivent les substitutions lexicales proposées par les créateurs de la politique langagière croate, jouent un rôle important. (ŠKILJAN 2004 : 51)
De muslimanstvo à bošnjaštvo, le débat a fait rage et la question linguistique est devenue aussi une question politique ardue. Des nuances sont de mise et, en 2007, Glamocak indiquait :
Bosniaque/Bosnien : les musulmans de Bosnie revendiquent le qualificatif de Bošnjak (Bosniaque), tandis que le terme Bosanac (Bosnien) désigne tous les habitants de Bosnie sans distinction. Les termes « Bosno-croates » et « Bosno-serbes » sont parfois utilisés pour distinguer les Croates et Serbes de Bosnie de ceux de Croatie et Serbie. (GLAMOCAK 2007 : 38)
Sous le régime communiste, le terme « Musulman » orthographié avec une majuscule signifiait la nation, alors que le même mot écrit en minuscules faisait référence à la religion :
L’adoption par le régime titiste du terme « Musulman » était en effet liée à la volonté de ne pas créer de lien privilégié entre la communauté musulmane de Bosnie-Herzégovine et la république de Bosnie-Herzégovine, au détriment des autres nations constitutives (Serbes et Croates de Bosnie). (GLAMOCAK 2007 : 41)
En 2004, Garde soulignait l’importance de la prise en considération de ces différences dans le processus de traduction en français de ces noms de langues et de populations afin d’éviter toute invisibilisation :
Le serbo-croate distingue Bosanci (adjectif bosanski) « Bosniens » désignant tous les habitants de la Bosnie, et Bosnjaci (adjectif bosnkacki) « Bosniaques », spécialisé depuis peu dans la désignation des populations de tradition musulmane. Les traductions françaises différenciées (« Bosnien et Bosniaques ») ne sont pas encore usuelles, mais elles me paraissent indispensables. (GARDE 2004 : 22)
Cet exemple montre que « le contexte politique se révèle aussi parfois dynamisant pour la néologisation » (PRUVOST, SABLAYROLLES 2016 : 26) et que la néologie peut être « un instrument de politique linguistique et un instrument politique tout court » (HUMBLEY, cité par PRUVOST, SABLAYROLLES 2016 : 26).
Les journalistes sportifs français se sont mêlés du débat, notamment au sujet de l’Euro 2012, et se sont transformés dans des interprètes intra-langue ad-hoc, établissant des relations de synonymie naïves qui invisibilisent la complexité du sujet : « A la mi-temps du match aller, Thierry Roland avait tenu à expliquer la différence entre les deux termes : “c’est très simple et très clair, les Bosniens, ce sont tous les natifs du pays de la Bosnie et les Bosniaques, ce sont les musulmans. C’est pas compliqué, c’est d’une simplicité biblique” » (DHOLLANDE-MONIER 2011). La même source indiquait la confusion des locuteurs, montrant ainsi que l’usage et la norme politique et administrative étaient deux choses différentes :
Une employée de l’ambassade de Bosnie à Paris, qui a préféré garder l’anonymat, l’explique assez simplement. « Moi j’ai toujours dit “bosniaque” quand on me demandait ce que j’étais. C’est juste que les autorités de notre pays ont voulu faire une différenciation ces dernières années pour mieux comprendre la différence entre les trois ethnies ». (Idem)
Si les choses peuvent paraître simples aux non-initiés étrangers, elles ne sont pourtant pas si limpides pour les Croates et les Serbes qui considèrent qu’il existe une importante charge idéologique et affective dans les constructions langue bosnienne, langue bosniaque, langue bosniaco-musulmane, tout en ressentant une invisibilisation à l’œuvre dans le syntagme langue bosnienne et qui nourrit un besoin de précision :
D’une manière générale, les Croates de Croatie et de Bosnie-Herzégovine ainsi que les Serbes de Serbie et de Bosnie-Herzégovine réfutent le terme langue bosnienne au profit du terme langue bosniaque ou parfois (comme le disent en particulier certains slavistes croates et serbes) langue bosniaco-musulmane, sans doute dans le souci d’éloigner les Croates et les Serbes de Bosnie-Herzégovine de l’éventualité d’utiliser la dénomination langue bosnienne, ce qui risquerait, selon eux, d’entraîner un processus de « décroatisation » et de « déserbisation » (BAJRIC 2015 : 84)
Une recherche dans le Grand Dictionnaire Terminologique de l’Office québécois de la langue française, mis à jour en 2018, montre que l’anglais Bosniak se traduit en français par Bosniaque, qui signifie « Bosnien de religion musulmane », tout en offrant des explications extralinguistiques :
Le terme Bosniaque a longtemps été utilisé pour désigner l’ensemble des habitants et des habitantes de la Bosnie-Herzégovine. Depuis 1995, il est employé plus particulièrement pour désigner l’un des trois principaux groupes ethniques du pays, les autres étant les Serbes et les Croates. Bosniaque est cependant parfois encore employé à la place de Bosnien (ou de Bosnienne). (GDT)
Le terme Bosniak, avec sa variante Bosniac, se retrouve dans le dictionnaire américain Merriam-Webster avec le sens de Bosnian et la mention « especially : a Muslim Bosnian », alors que le dictionnaire anglais Cambridge traduit bosniaque par Bosnian. L’invisibilisation d’une partie sémantique de ce terme se poursuit, ainsi, aujourd’hui, au gré des dictionnaires, faisant écho aux confusions d’usage et mettant les traducteurs à l’épreuve.
4.5. L’invisibilisation sémantique et grammaticale
La femme, dont le statut de mineure en tant que femme mariée avait été instauré en France par le Code civil de Napoléon de 1804[32], qui avait été considérée comme appartenant à une « minorité opprimée » par les mouvements féministes au XXe siècle[33], n’est pas à l’abri des violences partout dans le monde, comme le montre l’exemple de la Turquie, pays qui s’est retiré de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) en 2021 (cf. OHCHR, 15 juin 2022). En 2009, suite à l’assassinat atroce d’une lycéenne par son petit-ami à Istanbul (Daycard 8 septembre 2016), la plateforme Kadin Cinayetlerini Durduracagiz (« Nous arrêterons les féminicides ») a été créée pour exiger l’inscription du féminicide dans la loi, dans le sillage de la marche féministe historique qui avait eu lieu à Istanbul le 17 mai 1987 suite aux propos d’un juge qui avait dit à une plaignante « qu’il ne faut jamais laisser “le ventre d’une femme sans enfants ni son dos sans bâton” » (idem).
Les textes émanant de la Cour européenne de droits de l’homme et concernant la Turquie nécessitent d’être compris dans ce contexte, dont le traducteur ou le rédacteur peut être tributaire. Dans la fiche thématique « Violence domestique » mise à disposition du public par l’Unité de presse de la Cour européenne des droits de l’homme en juin 2023, l’on peut lire : « Cette fiche ne lie pas la Cour et n’est pas exhaustive » (CEDH 2023), « This Factsheet does not bind the Court and is not exhaustive » (ECHR 2023). A la lecture des résumés en français et en anglais de l’arrêt Opuz c. Turquie (n° 33401/02) 9.6.2009[34] donné comme exemple pour le sujet « Interdiction de la discrimination (article 14 de la Convention) », il devient évident pourquoi la Cour a jugé nécessaire de se protéger par une telle mise en garde. Des disparités qui influencent la compréhension de fond de cette affaire et invisibilisent des pans entiers de signification se révèlent à l’œil du lecteur bilingue et exigent une analyse de la part du jurilinguiste et du traducteur juridique. Ainsi, au syntagme « life-threatening injuries » correspond dans le texte en français l’équivalent « graves blessures », ce qui demande un questionnement portant sur la coïncidence des sphères sémantiques de l’adjectif « grave » et de la structure verbale « life-threatening » ; l’invisibilisation sémantique à travers l’absence d’un sème entraîne une diminution dans l’esprit du lecteur francophone de la réelle gravité des blessures par l’absence de l’idée de mise en danger de la vie, mais qui aurait pu être préservée en utilisant une traduction comme « des blessures mettant en danger la vie/des blessures mettant la vie en danger ». Le vrai degré de gravité est, ainsi, rendu invisible par ce que l’on peut appeler une sous-traduction, si le texte-source est en anglais, ou une sur-traduction, si le texte-source est en français. Dans le paragraphe suivant, l’attention est attirée par deux phrases : « no prosecution was brought against him » et « les poursuites à son encontre furent abandonnées » qui mettent en évidence l’altération du sens réalisée par une traduction erronée qui transforme l’absence de poursuites en abandon de poursuites. Quelques lignes plus loin, le terme « wife » est traduit par « requérante » dans la phrase « the State’s failure to protect his wife » rendue en français par « le manquement de l’État à protéger la requérante », ce qui invisibilise, par la suppression du sème [+épouse], le rapport juridique (mariage) qui lie la victime à son agresseur et qui joue un rôle de circonstance aggravante dans la qualification de l’agression. Ensuite, la traduction de la modalité du nécessaire pose un nouveau problème d’invisibilisation grammaticale, lorsque le modal plus-que-parfait dans la phrase « There should have been a legal framework allowing criminal proceedings to be brought » est rendu par un conditionnel présent au lieu d’un conditionnel plus-que-parfait (« Le cadre juridique devrait permettre des poursuites pénales »), projetant l’affirmation dans le présent au lieu de rendre une action qui n’a pas eu lieu dans le passé. L’invisibilisation par étoffement excessif et modification du temps verbal, qui porte atteinte au sens du texte, est particulièrement remarquable dans l’exemple suivant : « domestic violence mainly affected women and it was encouraged by discriminatory judicial passivity », rendu en français sous la forme « en effet, la violence domestique affecte principalement les femmes et la passivité généralisée et discriminatoire dont les juridictions turques font preuve crée un climat propice à cette violence ». Le rajout de la locution adverbiale « en effet » n’est pas justifié, le changement du temps verbal projette l’action dans le présent alors que le texte anglais parle du passé, l’adjectif « généralisée » ne correspond à aucun élément du texte anglais.
4.6. L’invisibilisation morphologique et étymologique
Selon FranceTerme, le terme néologique féminicide est l’équivalent français des termes « femicide (en), femicidio (es), feminicide (en), feminicidio (es), femminicidio (it) », étant défini par la même source comme « homicide d’une femme, d’une jeune fille ou d’une enfant en raison de son sexe ». Les différences observées entre les formes de ce néologisme basées sur le modèle du substantif homicide[35], à travers le remplacement de l’élément masculin homi- par l’élément féminin femi-, d’un côté, et les formes dérivées à partir de l’adjectif féminin et ses cognats avec le suffixe –cide, de l’autre côté, dépassent le niveau morphologique et versent dans le politique et le sociologique. La création sur le même modèle de composition, à partir de femina et caedere, ou ce qui peut être parfois perçu par les non-linguistes comme l’insertion de la particule –ni– dans le terme femicide[36], ont des portées extra-linguistiques révélées dans des débats qui agitent depuis quelques dizaines d’années les sociétés hispanophones et lusophones (et qui n’ont pour l’instant pas trouvé d’écho en France), où le feminicídio[37], terme employé au Mexique et au Brésil, est caractérisé par le sème [+responsabilité de l’État, + impunité] et le femicidio (utilisé au Portugal, ainsi qu’en Argentine, au Chili, en Écuador, au Panama, en Uruguay, au Vénézuéla) ne signifie que le meurtre d’une femme ou d’une fille en raison de son sexe (VELEANU, Village de la Justice, 17 novembre 2023). Terme juridique appartenant à la législation belge depuis le 31 août 2023 dans le cadre de la première initiative législative dans ce domaine en Europe, le féminicide est employé comme synonyme de fémicide par l’ONU[38], alors que l’OMS utilise seulement les termes formés sur le modèle d’homicide (fémicide en français et le terme femicidio en espagnol) (cf. OMS, 29 septembre 2012). La linguiste italienne Barbara Spinelli, observe qu’il existe une différence entre femmicidio et femminicidio, femicidio et femmicidio, le terme étant utilisé en italien depuis 2005[39], partant des définitions données dans l’espace hispanophone[40], sans pour autant souligner sa nature, à savoir la responsabilité de l’État sous-entendue en espagnol par feminicidio et l’impunité des autorités rendue par le terme femicidio qui ne fait référence qu’au meurtre sans aucun ancrage politique.
En France, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) affirmait en 2016 :
L’introduction du terme « féminicide » dans le code pénal ne semble pas opportun pour la CNCDH, dans la mesure où elle comporterait le risque de porter atteinte à l’universalisme du droit et pourrait méconnaître le principe d’égalité de tous devant la loi pénale, dès lors qu’elle ne viserait que l’identité féminine de la victime. La Commission estime néanmoins que l’usage du terme « féminicide » doit être encouragé, à la fois sur la scène internationale dans le langage diplomatique français, mais aussi dans le vocabulaire courant, en particulier dans les médias. Le traitement médiatique des violences domestiques tend en effet souvent à les banaliser et les présenter sous l’angle des faits divers ou des altercations conjugales, quand elles ne sont pas justifiées par l’appel au « crime passionnel ». (CNCDH 2016 : 21)[41]
Ici, la perception sémantique de la femme en tant que minorité vulnérable apparaît comme étant contraire au principe d’égalité, ce qui empêche l’entrée dans le domaine juridique du terme féminicide, dont l’appartenance multiple est néanmoins encouragée dans d’autres sphères de la vie sociale.
Rastier posait la question en 2015 :
Comme les ontologies admettent mal que l’on porte atteinte à l’unité des êtres, la signification des mots ne pourra guère être décomposée. Ici surgit une difficulté clairement aperçue par Abélard : comment traiter des parties non dénotatives du mot ? La théorie des modi significandi résout ce problème en évitant de décomposer les mots. (RASTIER 2015 : 11)
Mais dans ce cas précis, une partie du mot qui pourrait être considérée comme non dénotative par les usagers non-linguistes fait toute la différence et devient la partie visible, le sommet de l’iceberg, dans le désaccord qui oppose les partisans de l’inclusion de la responsabilité des autorités étatiques dans la définition et la description sémantique de ce terme à ceux qui ne souhaitent y voir qu’un terme dépourvu de coloration politique. Il est aussi intéressant d’observer les réactions d’un public non-linguiste confronté aux deux structures [femi+cide] et [femini+cide], comme, par exemple, des étudiants en droit, économie ou relations internationales pour qui l’absence de la syllabe « ni » dans fémicide/femicidio/femmicidio/femicid signifie l’absence de la responsabilité de l’État, l’absence de législation et de mesures pour protéger les femmes. Le choix du procédé de création d’un terme revêt, ainsi, une importance idéologique, l’invisibilisation d’une particule linguistique devenant synonyme de l’invisibilisation de l’obligation et de l’imputabilité juridiques et politiques.
5. Conclusion
A la fin de cette brève incursion dans l’univers des dénominations attribuées à des minorités, on comprend que l’affect nous affecte et que « le différent, par excellence, c’est l’étranger » (ECO, 2011 : 14). Du nègre au juif, en passant par le barbare, la « minorité » est décrite par des mots appartenant à des champs sémantiques négatifs :
Le nègre est laid. L’ennemi doit l’être car on identifie le beau au bon (kalokagathia), et l’une des caractéristiques fondamentales de la beauté a toujours été ce que le Moyen Âge appellera plus tard integritas (c’est-à-dire posséder la même chose que le représentant moyen d’une espèce donnée, si bien que parmi les humains, seront laids ceux à qui il manque un bras, un œil, qui ont une taille inférieure à la moyenne ou une couleur « inhumaine »). (ECO 2011 : 17)
La peur éloigne l’autre de nous et le peint dans les couleurs les plus sombres. Au carrefour de la linguistique, du droit, de la politique, du socio-culturel, du psychologique, de l’anthropologique, le fait de nommer l’autre conserve sa vocation première de faire et se faire exister au sein du groupe, de rendre visible. Jamais neutres ou anodins, les noms des groupes d’êtres humains ont toujours fait couler de l’encre et du sang. Faisant partie de la pensée symbolique, ils aident à mettre en lumière des modalités de l’être. Empreints d’une nostalgie des origines et du besoin de s’inscrire dans l’Histoire, dans le Temps, ces noms témoignent de la quête éternelle, la plus profonde de toutes, de tout être humain : la quête de la réponse à la question « qui suis-je? ». Être historique et linguistique, l’homme attache une importance sacrée et juridique au nom, qui le montre et le lie aux autres membres du groupe à la façon du « souverain-lieur » ou « dieu-lieur » évoqués par Mircea Eliade et Georges Dumézil (ELIADE 1952 : 124). Le « liage » peut être fort et enchaîner l’homme à son corps, à sa « race », à sa religion, à sa nationalité, comme le montrent les idéologies esclavagiste, national-socialiste et communiste.
En plus de courir les risques inhérents à la recherche d’équivalents, la traduction juridique devient l’endroit de luttes idéologiques car « le langage du droit d’un pays exprime en conséquence et au plus haut degré la charge historique d’une notion, d’une institution » (GÉMAR 2001-2002 : 18) et « la langue et ses usages se coulent difficilement dans une pensée conçue et exprimée dans un autre idiome » (GÉMAR 2015 : 478). Dans le domaine des minorités, la traduction intra-langue donne lieu à des superpositions de strates identitaires, comme dans le cas de l’imposition de noms hébraïques pour « traduire » en allemand la différence des Juifs et occulter davantage leur appartenance à l’humanité, ou bien à des chassé-croisé religieux et nationaux, comme dans l’exemple bosniaque/bosnien qui continue d’engendrer de la confusion. La modification du temps verbal dans le texte en français relatif à l’arrêt mentionné dans la fiche thématique « Violence domestique » de la CEDH projette une action dans le présent tout en la revêtant d’une connotation politique absente dans le texte en anglais, créant ainsi une différence de sens entre les deux versions. L’invisibilisation de la différence entre les termes féminicide et fémicide par l’ONU, ainsi que l’absence du terme féminicide des discours de l’OMS, continuent de poser des questions aux traducteurs qui sont au courant de l’existence des définitions différentes pour chacun de ces deux termes. L’appartenance du terme à plusieurs domaines de spécialité, qui peuvent faire référence au domaine juridique, complique davantage la tâche de rédaction uni- et plurilingue.
Au vu de la complexité du domaine des minorités et des discours qui en parlent, il incombe aujourd’hui aux faiseurs de lois et des noms dans la polis (juristes, politiciens, traducteurs, jurilinguistes) qui agissent dans un monde de la subjectivité et du crowd-truth (AROYO, WELTY 2015), une mission difficile, ainsi qu’une grande responsabilité, car ils sont, eux-aussi, sujets au pouvoir du nom : celle de faire en sorte que la raison l’emporte dans le récit d’une société éthique. Ceci est, in fine, la tâche première du Droit qui doit réguler les passions afin que le vivre-ensemble puisse avoir lieu et se poursuivre dans et par le langage :
C’est que le langage n’est pas seulement le lieu et la matière de la communication, il est avant cela même, et pour cela, le lieu et la matière de la constitution de chaque être humain dans son histoire. Le langage est donc indissociablement matière éthique et matière politique. Et matière épique au sens où s’y constituent les aventures de la voix humaine. (MESCHONNIC 2007)
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[1] « D’autres mots entrent seulement dans le dictionnaire alors qu’ils sont employés depuis longtemps dans certains milieux (vidéoludique, rétrofuturisme, djihadisme…) ou militants (racisé-ée, invisibiliser) » (Audureau, Le Monde, 22 mars 2019).
[2] « Un verbe devenu en deux décennies viral dans le champ des sciences sociales, au point de faire tache d’huile dans l’ensemble du discours savant ou expert » (Journet, Sciences Humaines, août-septembre 2022).
[3] « Emotional communities are thought of as evolving from affectively intense social encounters of fellow feeling that (re)produce the belief in an indissoluble community of shared values and like-mindedness. In comparison to the compulsory bonds that define emotional communities, affective communities describe the mutual constitution of social associations. Affective communities are momentary connections of social immediacy that are driven by “the impulse of sociablity” » (ZINK 2019: 290).
[4] « Soustraire au regard social. Invisibiliser les minorités ».
[5] « Une des conséquences des inégalités sociales est l’invisibilisation de certains groupes sociaux durant la COVID-19. Ainsi, les personnes en situation de handicap, les personnes LGBTQ2+, les Autochtones et les personnes immigrantes ou racisées ont très peu occupé, sinon pas du tout, l’espace médiatique durant la présente pandémie » (Brossard 3 juin 2020, cité par Termium Plus).
[6] « The moral claims of the other who is neither understood physically nor perceived socially as a similar human being do not have the same status as those of physical and social “equals” » (HERZOG 2020 : 6).
[7] Nous entendons par « jurilinguistique affective », terme que nous avons employé publiquement pour la première fois en 2017 à la conférence internationale « Framing Minds. English and Affective Neurosciences » organisée à l’Università degli Studi di Napoli « L’Orientale » (Veleanu 2018), un domaine de recherche pluridisciplinaire et transversal, qui appartient aux domaines de la linguistique appliquée et du droit, et vise à identifier et à analyser les actes de communication juridique (termes, textes, discours) et les caractéristiques de leurs environnements linguistique et extra-linguistique (socio-culturel, politique, psychologique, anthropologique, économique, etc.) afin de mettre en lumière les procédés de leur création, leurs motivations et leurs conséquences (Veleanu 2023).
[8] European Research Council. EMOTIONACCULTURATION. N° de convention de subvention : 834587. Date de signature de la CE : 25 octobre 2019. Date de début : 1 mars 2020. Date de fin : 28 février 2026.
[9] « Il y a cette différence entre la nature du gouvernement et son principe, que sa nature est ce qui le fait être tel, et son principe ce qui le fait agir. L’une est sa structure particulière, et l’autre les passions humaines qui le font mouvoir » : Montesquieu, De l’esprit des lois (1758). Première partie. Livre troisième. Des principes des trois gouvernements. Chapitre I. Différence de la nature du gouvernement et de son principe (cité par Versini 1995 : 32).
[10] « Le PDV apparaît lorsque quelque chose est perçu et/ou interprété (ce qui présuppose une activité de perception et un sujet qui s’y livre) et, surtout, lorsque cette perception est représentée » (Rabatel 1998 : 61).
[11] Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR), « Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités. À propos du mandat » (2023).
[12] « Minorité visible réfère au fait qu’une personne est ou non une minorité visible, tel que défini dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Dans le cadre de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, les minorités visibles sont définies comme “les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche”. La population des minorités visibles est principalement composée des groupes suivants : Sud-Asiatique, Chinois, Noir, Philippin, Arabe, Latino-Américain, Asiatique du Sud-Est, Asiatique occidental, Coréen et Japonais » (Statistique Canada, 25 août 2023).
[13] « La Loi sur l’équité en matière d’emploi, promulguée le 13 août 1986, a pour objet de réaliser l’égalité en milieu de travail, c’est-à-dire de faire en sorte que personne ne puisse se voir refuser un emploi, des avantages ou une promotion pour des raisons qui ne sont pas liées à la compétence. Plus précisément, la loi vise à redresser les torts que subissent les quatre groupes désignés : les femmes, les personnes appartenant à une minorité visible, les autochtones, et les personnes souffrant d’une incapacité » (Cardillo 1993 : 1).
[14] « […] le terme de “minorité visible” employé par l’étude est ambigu. D’un côté, il reconnaît une asymétrie des relations entre une “majorité” et une “minorité”. Mais d’un autre côté il occulte ce dont il parle – les rapports sociaux de race – en usant de l’euphémisme “visible”. Pour le dire autrement, l’expression “minorité visible” conduit à rendre encore plus visible le fait que ces minorités sont déviantes à la norme blanche, tout en laissant invisibles les processus de discrimination eux‑mêmes » (MACÉ 2007 : 71).
[15] Simon Doubnov, auteur des Lettres sur le judaïsme ancien et nouveau (1898) cité par Frankel : « Avec une Europe qui s’acheminait vers toujours plus de démocratie et de liberté, l’avenir appartenait, à ses yeux, aux grands États fédéraux réunissant au sein de leurs frontières de nombreuses nationalités – et rien n’empêcherait les Juifs de conquérir leur autonomie nationale dans ce cadre constitutionnel » (Frankel 2002 : 88).
[16] « Définie par l’article 122‑8 du code pénal, l’excuse de minorité atténue la responsabilité pour les mineurs capables de discernement en raison de leur âge ». Proposition de loi no. 1599 visant à supprimer le recours systématique à l’atténuation de responsabilité pour les mineurs. Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2023.
[17] « Les Égyptiens appellent barbares tous ceux qui ne parlent pas leur langue. […] parmi les Thraces, les Scythes, les Perses, les Lydiens ; en un mot, parce que, chez la plupart des barbares, ceux qui apprennent les arts mécaniques, et même leurs enfants, sont regardés comme les derniers des citoyens. […] Presque tous les noms des dieux sont venus d’Égypte en Grèce. Il est très certain qu’ils nous viennent des Barbares : je m’en suis convaincu par mes recherches. Je crois donc que nous les tenons principalement des Égyptiens », Hérodote, Histoire – Livre II. Euterpe.
[18] « Le mot, comme chacun sait, veut dire, “qui ne parle pas le grec” : on est barbarophonos avant d’être barbaros. Aucun mépris là-dedans. Ou du moins, il y en aura un, mais qui s’adresse aux gens qui “parlent mal” le grec. La comédie se moque d’eux allègrement. Et j’aime relever ce premier trait grec, qui est le souci d’une langue correcte. Il était si vif que nous avons gardé, pour décrire les fautes commises dans nos langues, les mots de “barbarisme” pour une forme qui n’existe pas ou de “solécisme”, pour une construction fausse, comme en eût employé, en grec, un habitant de Soles, en Cilicie. Nous défendons la qualité de nos langues avec des termes du purisme grec » (De Romilly 1993 : 283).
[19] « Art. 594. – Se pedepseşte cu amendă dela 500 la 2.000 lei, acela care: 2. Dresează animale prin mijloace barbare ; […] ». En traduction : « Art. 594. Est puni d’une amende allant de 500 à 2000 lei celui qui : 2. Dresse des animaux par des moyens barbares ; […] ».
[20] « Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».
[21] Loi de la colonie britannique de Caroline du Sud stipulant plusieurs interdictions pour les esclaves, comme l’interdiction de se déplacer seuls dans la campagne, de se rassembler, de gagner de l’argent, d’apprendre à lire en anglais et des permissions pour les propriétaires d’esclaves, qui pourront, ainsi, légalement tuer des esclaves rebelles (cf. South Carolin, 1848).
[22] « No Black, or Mulatto person, or Indian, shall be allowed to give evidence in favor of, or against a white man » (Carlin 2016 : 456).
[23] « Usually considered offensive […] Coloured was adopted in the United States by emancipated slaves as a term of racial pride after the end of the American Civil War. It was rapidly replaced from the late 1960s as a self-designation by black and later by African-American, although it is retained in the name of the National Association for the Advancement of Colored People. In Britain it was the accepted term for black, Asian, or mixed-race people until the 1960s » (OED, in Malesky 2014).
[24] « People of color explicitly suggests a social relationship among racial and ethnic minority groups. […] [It is] is a term most often used outside of traditional academic circles, often infused by activist frameworks, but it is slowly replacing terms such as racial and ethnic minorities. […] In the United States in particular, there is a trajectory to the term – from more derogatory terms such as negroes, to colored, to people of color. […] People of color is, however it is viewed, a political term, but it is also a term that allows for a more complex set of identity for the individual – a relational one that is in constant flux » (Vidal-Ortiz 2014).
[25] « The term “people of color” entered into American usage through two routes: through reports from the Caribbean and France about the gens de couleur, and through cities in the Lower South with deep Caribbean connections. The first mentions of “gens de couleur” or “people of color” in the American press originated from the Caribbean in the late 1770s and 1780s – for example, a report from Guadeloupe in the Connecticut Journal (June 10, 1778) and another in the Pennsylvania Packet from Martinique (January 1, 1782). The English “people of color” seems to have been a direct translation of the French. In 1794, a Philadelphia newspaper, The American Star, republished news from Saint-Domingue in both the original French and an English translation: Where the French said “mulâtres” the English said “mulattoes” and where the French said “gens de couleur,” the English said “people of colour” » (STARR 2023 : 5).
[26] « Nègre, employé en parlant des pers. a eu des connotations péj. et, à ce titre, s’est trouvé concurrencé par noir qui est moins marqué. Actuellement nègre semble en voie de perdre ce caractère péj., probablement en raison de la valorisation des cultures du monde noir (v. négritude) » (cf. CNRTL).
[27] « 1. (Despre obiecte, ființe etc.) Care nu reflectă lumina, care are culoarea cea mai închisă; de culoarea funinginii, a cărbunelui; (despre culori) ca funinginea, ca penele corbului, cu cea mai închisă nuanță » (cf. DLR, https://dlr1.solirom.ro/). En traduction : « 1. (Des objets, des êtres, etc.) Ne réfléchissant pas la lumière, de la couleur la plus sombre ; de la couleur de la suie, du charbon ; (des couleurs) comme la suie, comme les plumes d’un corbeau, de la teinte la plus sombre ».
[28] « [Mr. B] turns first to [the referee] and repeatedly asks him, “why he said negro?”, and then to Sebastian Coltescu, to whom he asks on several occasions, “why you said negro?” » (UEFA 2021: 4).
[29] « 36. Considering the above, the CEDB comes to the conclusion that Mr. Coltescu did not have the intention to behave in a discriminatory manner » (UEFA 2021 : 20).
[30] « 39. Based on the above, the CEDB considers that, in the case at hand, the behaviour of Mr. Coltescu in identifying [Mr. B] as “the black one” and pointing him out was unprofessional and inappropriate » (idem).
[31] « Bosnie-Herzégovine. (2) Bosniaque, serbe et croate : trois/quatre langues en une », Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d’expression française en Amérique du Nord, Université Laval, 16 février 2024.
[32] « Le Code Napoléon instaure le statut de mineure de la femme mariée. L’article 213 indique ainsi que le mari doit protection à sa femme, et la femme obéissance à son mari. Autrement dit, il place la femme sous tutelle maritale, la privant de sa capacité juridique au même titre que les enfants. […] La femme mariée avait le statut de mineure au même titre que les enfants » (info.gouv.fr, 12 juillet 2023).
[33] « Depuis la moitié du XXème siècle, les luttes féministes ont gravé dans la pensée occidentale un message fort : les femmes sont une minorité opprimée qui doit acquérir autant de droits que les hommes, voire davantage pour compenser les brimades dont elles auraient été victimes depuis la nuit des temps. Les politiques publiques, puis, plus ou moins contraintes, les entreprises, se sont donc lancées dans de grands programmes visant à instaurer une discrimination positive envers les femmes » (Barrière, IREF, 25 avril 2022).
[34]Pour une présentation plus ample de l’affaire, se référer à : CEDH, Affaire Opuz c. Turquie, Requête no. 33401/02, Arrêt définitif, Strasbourg, 2009.
[35] « XIIe siècle, omecide. Emprunté du latin homicidium, “meurtre, assassinat”, composé à partir de homo, “homme”, et caedere, “tuer” », Dictionnaire de l’Académie française.
[36] Le terme femicide en anglais, mot-valise forgé à partir des noms communs female et homicide, a été employé pour la première fois par la chercheuse féministe sud-africaine Diana Russell en 1992 (RUSSEL 2011).
[37] Le terme feminicídio est employé pour la première fois en espagnol en 1998 par l’anthropologue Marcela Lagarde y de Los Ríos de l’Universidade Nacional Autónoma de México (cf. MODELLI, BBC Brasil, 12 décembre 2016).
[38] « Les meurtres liés au genre (fémicide/féminicide) sont la manifestation la plus brutale et extrême d’un continuum de violence exercée contre les femmes et les filles, revêtant de nombreuses formes interconnectées se chevauchant » (ONU Femmes, 25 novembre 2022).
[39] « In Italia il termine è in uso da parte del movimento femminista fin dal 2005 (Spinelli 2008, pp. 159-68), tuttavia è stato adottato in maniera crescente da parte dei media solo nel 2011, quando, grazie ai dati sul f. riportati nel Rapporto Ombra sull’implementazione della CEDAW in Italia, il Comitato CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women), nelle Osservazioni conclusive rivolte al governo italiano, per la prima volta ha rivolto raccomandazioni a uno Stato europeo in materia di f., utilizzando tale categoria che fino ad allora aveva riservato per i moniti rivolti agli Stati dell’America Centrale » (SPINELLI 2015).
[40] « Il termine femicide, tradotto in castigliano come femicidio o feminicidio, si è poi diffuso a livello mondiale con un differente significato, in alcuni casi non ancora esattamente consolidato (Spinelli 2008, pp. 29 e segg.), ma che comunque indica sempre una motivazione patriarcale alla base di omicidi e altre forme di violenza maschile sulle donne » (Idem).
[41] CNCDH, Avis sur les violences contre les femmes et les féminicides, 26 mai 2016.
Per citare questo articolo:
Corina VELEANU, « L’invisibilisation dans la traduction juridique : l’exemple du domaine des minorités », Repères DoRiF, n. 32 Le droit e(s)t la langue, DoRiF Università, Roma, aprile 2025.
ISSN 2281-3020
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