Chiara PREITE

 

Les verbes dans la lexicographie juridique française

 

 

Chiara Preite
Università degli Studi di Milano
chiara.preite@unimi.it


Résumé
Dans cet article nous allons étudier les nomenclatures de sept dictionnaires juridiques papier actuellement en vente sur le marché français, afin d’examiner la présence et le traitement de verbes spécialisés au regard du droit. Après avoir décrit les publics ciblés et les fonctions remplies par les renseignements offerts – qui devraient avoir des retombées sur le contenu des ouvrages – nous offrirons, d’un côté, des informations quantitatives sur les verbes adoptés par chaque dictionnaire ; et, de l’autre côté, des informations qualitatives sur le traitement d’un échantillon limité mais représentatif de verbes afin d’en comparer les renseignements offerts par chaque dictionnaire.

Abstract
This paper examines the entries of seven printed legal dictionaries currently available on the French market, with a focus on how they include and handle specialized legal verbs. We begin by outlining the target audiences and the intended purposes of these dictionaries — factors likely to shape their content. Then, we present both quantitative data on the verbs featured in each dictionary, and qualitative insights based on a limited but representative sample of verbs, in order to compare how each dictionary describes their use.


Introduction

Dans une étude de 2012 sur la présence de la terminologie juridique dans les dictionnaires d’usage, nous avions pu constater, entre autres, des différences à propos de l’adoption de verbes auxquels était consacré un article en tant qu’entrée dans la nomenclature de deux vocabulaires juridiques sur papier éditions 2007.[1] En particulier, le comptage – limité à la lettre A – avait montré l’adoption de 446 entrées dans le Vocabulaire juridique (VJ) de Gérard Cornu, et de 258 dans le Vocabulaire du juriste débutant (VJD) de Pierre Lerat, dont seulement 175 coïncidaient. La donnée intéressante était que – en dépit de la majeure quantité numérique de l’ouvrage de Cornu – un tiers des entrées adoptées par le VJD ne faisait pas partie du VJ et, parmi celles-ci, il y avait bien 41 verbes.[2] Effectivement, déjà en 2002, Lerat (2002a : 202-203) lui-même avait constaté que le VJ, qu’il avait pourtant consulté dans l’édition de 1987, faisait volontiers l’économie des verbes, en privilégiant la référence à la nominalisation (comme il était d’ailleurs la règle à l’époque).

Cependant, comme notre étude de 2012 le montrait, dans les éditions lexicographiques de 2007, quelque chose avait déjà commencé à changer. Cornu semblait conscient de la nécessité d’adopter des verbes, ce qui est témoigné expressément dans la Préface, où il est possible de lire une affirmation encore présente dans les éditions plus récentes :

L’innovation essentielle de la nouvelle édition est d’y avoir introduit des verbes et des adjectifs […] au moins les verbes forts qui énoncent les actions primordiales des principaux protagonistes du Droit (législateur, juge, contractants) et les adjectifs spécifiques les plus courants. Les verbes n’ont souvent pas le même éventail polysémique que les substantifs, d’où le relief des discordances. (VJ, Préface : VIII ; nous soulignons)

La consultation de la portion de nomenclature de 2007 montrait effectivement que, parmi les entrées du VJ qui n’apparaissaient pas dans le VJD de Lerat, à la lettre A, il y avait 11 verbes.[3]

Il est évident que Cornu et Lerat ne s’accordaient pas sur les verbes à adopter, mais cela pourrait dépendre du fait que si l’un est un spécialiste du droit, l’autre est un linguiste et lexicographe. En effet, Lerat (2002a : 203) commente à ce propos aussi que « la culture générale du lexicographe est moins fiable que l’expérience du spécialiste ». Encore, il faudrait également comprendre selon quels critères Cornu identifiait les « verbes forts » susmentionnés (la « primordialité » étant un élément plutôt vague), et comment Lerat a choisi les siens[4] (essentiellement en se limitant au droit civil et en suivant son intuition, corroborée par l’opinion de Jean-Louis Sourioux,[5] juriste avec lequel il a collaboré longtemps), tenant compte aussi du fait qu’« il ne suffira pas de dire que l’ensemble des verbes employés dans les textes spécialisés sont, par définitions, eux-mêmes spécialisés » (L’Homme 1998 : 61). Quoi qu’il en soit, il n’empêche que la disproportion entre les verbes offerts par le VJD et par le VJ reflète la volonté affirmée à plusieurs reprises par Lerat de combler certaines lacunes à travers l’analyse de catégories généralement négligées par les terminologues ainsi que par la lexicographie juridique. En effet, il a dénoncé que le fait que la discipline s’intéressait seulement au nom conduisait à :

[…] un déficit très sensible d’entrées verbales et adjectivales dans les dictionnaires juridiques. À plus forte raison, tout ce qui relève de la dimension syntagmatique du langage, à commencer par la construction syntaxique des verbes, des noms et des adjectifs, tend à être négligé […]. (LERAT 2005 : 60 ; nous soulignons)

Lerat et Cornu n’étaient pas les seuls à préconiser la prise en compte de catégories grammaticales autres que les noms en lexicographie spécialisée. À l’époque, et même avant, dans les années 1990, plusieurs experts, penchés sur l’étude lexicographique et terminologique des langues spécialisées, remarquaient la tendance à privilégier la fonction dénominative des expressions spécialisées. À ce propos, d’un côté, L’Homme (1998 : 61) soutenait déjà que la description des verbes spécialisés était « un domaine peu fréquenté par la lexicographie spécialisées (terminologie) » parce qu’elle privilégiait « les unités nominales » (d’ailleurs, pour étayer son affirmation, L’Homme citait GUILBERT 1973, REY 1979, SAGER 1990), et de l’autre côté, Groffier et Reed (1990 : 30) constataient eux aussi que dans les dictionnaires terminologiques la plupart des entrées étaient des noms. Remarquons en passant que les trois – L’Homme, Groffier et Reed – tout en prenant en considération aussi la situation éditoriale de l’Hexagone, témoignent de l’intérêt des écoles canadiennes à cet égard.

De toute évidence, à partir des années 2000, la sensibilité à l’égard de l’importance des verbes et de leur adoption dans les nomenclatures spécialisées semble avoir commencé à changer, en général, à la suite de l’intérêt croissant porté au verbe en tant qu’élément terminologique.[6]

 

À distance d’années et de nombreuses nouvelles éditions mises à jour des ouvrages lexicographiques mentionnés, nous nous sommes donc demandée si la situation a effectivement changé depuis lors, tenant compte de l’hypothèse que les nomenclatures des dictionnaires ne peuvent pas suivre trop rapidement les avancées des études en linguistique et terminologie. Ainsi, dans cette étude nous allons reprendre la question et l’élargir non seulement à l’ensemble des nomenclatures, de A à Z, mais aussi à d’autres dictionnaires de droit papier actuellement sur le marché, dans les éditions les plus récentes que nous avons pu repérer, afin de dresser un panorama le plus complet possible de la présence des verbes spécialisés ayant un sens au regard du droit.

1. Les dictionnaire juridiques consultés

Avant d’entrer dans l’analyse des nomenclatures à la recherche des entrées consacrées aux verbes spécialisés et leur traitement, nous allons présenter rapidement les dictionnaires spécialisés dans le domaine juridique que nous avons consultés. Il s’agit d’ouvrages disponibles sur le marché français, concernant le droit de France, et souvent réédités et mis à jour, notamment d’une catégorie à mi-chemin entre la lexicographie et la terminographie,[7] limitée aux termes d’un domaine ou d’un ensemble cohérent de domaines de connaissances. En particulier, nous avons écarté les dictionnaires portant sur une seule branche, préférant des ouvrages couvrant l’ensemble du droit dans un souci d’exhaustivité, cette étude se voulant quantitative plus encore que qualitative. L’offre contemporaine de sept différents dictionnaires juridiques sur le marché nous parait prouver la demande de la part des acheteurs-usagers.

GLJ = Bissardon Sébastien, Guide du langage juridique. Pièges et difficultés, Lexis-Nexis, 2013 (4e éd.)
DVJ = Cabrillac Rémy, Dictionnaire du vocabulaire juridique, Lexis-Nexis, 2024 (15e éd.)
VJ = Cornu Gérard, Vocabulaire juridique, Montchrestien, 2018 (12e éd.)
LTJ = Guinchard Thierry, Debard Serge, Lexiques des termes juridiques, Dalloz, 2021-2022 (29e éd.)
VJD = Lerat Pierre, Vocabulaire du juriste débutant, Ellipses, 2017 (2e éd.)
DJ-P = Puigelier Catherine et al., Dictionnaire juridique, Bruylant – LGDJ, 2020 (3e éd.)
DJ-BG = Bénabent Alain, Gaudamet Yves, Dictionnaire juridique. Tous les mots du droit, LGDJ, 2024 (4e éd.)

1.1. Les fonctions remplies par les dictionnaires juridiques

Selon la Théorie Moderne des Fonctions Lexicographiques, développée par Bergenholtz, Tarp et collaborateurs (1995 et ss), les dictionnaires – y compris les dictionnaires spécialisés – remplissent des fonctions[8] qui peuvent être : « orientées à la connaissance disciplinaire » (knowledge-oriented), lorsqu’elles répondent à l’exigence de l’usager d’obtenir des informations disciplinaires, culturelles ou encyclopédiques sur un certain sujet (visant essentiellement le décodage) ; ou bien « orientées à la communication » (communication-oriented), lorsqu’elles ciblent en revanche la compétence linguistique active, comme la présence d’informations utiles pour résoudre des problèmes de production et de traduction de textes (visant surtout l’encodage). Dans une étude détaillée concernant précisément les fonctions remplies par certains des dictionnaires retenus pour la présente analyse, à laquelle nous renvoyons pour plus de détails (cf. PREITE 2017), nous avions pu avancer les constatations générales suivantes :

  • Les éléments de la microstructure qui répondent à des fonctions orientées à la connaissance disciplinaire sont les branches du droit, les sources, l’étymologie, le système de renvois et les sous-mots, la définition / explication. Il s’agit en général d’éléments qu’on peut ramener à des connaissances encyclopédiques et culturelles ;
  • Les éléments de la microstructure qui répondent à des fonctions orientées à la communication sont les catégories grammaticales, les exemples et citations, les notes d’usage, les synonymes, les analogies et les antonymes, les collocations et locutions, les lexiques en annexe.

Il nous semble que les fonctions orientées à la communication sont très importantes afin d’apprendre à utiliser correctement les verbes terminologiques (ainsi que les autres parties du discours) et, par conséquent, à structurer syntaxiquement des énoncés acceptables au sein d’une langue spécialisée qui ne se comporte pas nécessairement comme la langue générale.

Une première observation empirique des nomenclatures en question nous permet de relever que tous les dictionnaires n’ont pas la même attention à l’égard des catégories grammaticales : si dans le VJ, le VJD et le DJ-P chaque entrée est marquée par une étiquette grammaticale, celui-ci n’est pas un renseignement offert par le LTJ, le DVJ, le DJ-BG et le GLJ (même si ce dernier, nous le verrons par la suite, montre une nomenclature riche en verbes). Ajoutons que seulement le VJD, le VJ et le GLJ manifestent dans leurs Préfaces, Présentations, Avant-propos ou Avertissements,[9] l’attention à l’égard de la rédaction de textes et de la présence de verbes, nécessaires – comme nous l’avons mentionné – à la construction syntaxique pour la production active.

1.2. Le public visé par les dictionnaires juridiques

L’attention pour les catégories grammaticales et, par conséquent, pour la construction syntaxique qui en dépend revêtent une importance cruciale surtout pour certains publics cibles, notamment les non-experts dans le domaine juridique et les traducteurs/rédacteurs. Bien qu’il puisse paraitre peu probable que des non-juristes s’adressent à cette catégorie d’ouvrages, il n’empêche que ces dictionnaires les ciblent explicitement parmi leur public potentiel. Dans les différents paratextes (ou front matter, cf. note 9), il est possible de lire qu’ils s’adressent, d’un côté, aux profanes non-juristes, aux journalistes, à tous les individus ; de l’autre côté, aux professionnels du droit, aux juristes, aux praticiens confirmés, aux légistes ; et de l’autre encore aux étudiants des Facultés de droit, aux juristes novices, sans oublier que souvent ce sont les traducteurs qui y ont recours. Cette variété d’intentions corrobore le point de vue de Bergenholtz et Nielsen (2006) selon lesquels l’usager de la lexicographie spécialisée demeure généralement indéfini (comprenant non-expert, semi-experts et experts) et, nous ajoutons, présente tout niveau de connaissance, voire de méconnaissance, juridique. Une telle multiplicité exigerait une attention tout à fait particulière à l’égard des fonctions orientées à la communication, notamment à la description des termes pour l’encodage parce que, comme Bissardon l’affirme bien : « Connaitre le sens d’un mot est une chose, savoir l’employer correctement en est une autre » (Présentation du GLJ : IX).

On souhaiterait donc que les dictionnaires portent une grande attention au co(n)texte, à la combinatoire des unités lexicales, à leur comportement syntaxique, notamment pour ce qui est des verbes, noyau central autour duquel se développe la phrase.

2. Présence des verbes dans les nomenclatures : données quantitatives

Une observation préliminaire au relevé de la présence des verbes dans les ouvrages retenus concerne le fait que les dictionnaires qui sont entièrement centrés sur les fonctions orientées à la connaissance disciplinaire,[10] c’est-à-dire sur le décodage des connaissances conceptuelles et encyclopédiques, sont également presque dépourvus de verbes dans leurs nomenclatures. Pour la présente étude, nous avons construit un tableau (cf. Annexe 1) qui énumère sur la première ligne les ouvrages retenus, et sur la première colonne tous les verbes auxquels au moins un dictionnaire a consacré une entrée. Puis, nous avons cherché chaque verbe dans toutes les nomenclatures, dont nous avons également mesuré l’étendue en termes quantitatifs.

Comme le Tableau 1 le montre, trois dictionnaires ne sont pas représentatifs d’un intérêt pour les verbes, avec des pourcentages peu supérieurs à zéro : le DJ-BG compte 22 verbes (un tiers par rapport au GLJ qui en est déjà plutôt pauvre, avec 63 entrées verbales), le LTJ en offre seulement 8, et le DVJ n’en adopte que 4.

Tableau 1. Comptages quantitatifs[12]

Une comparaison des verbes adoptés par les trois dictionnaires les moins riches montre, pour le surplus, qu’il ne s’agit pas des mêmes verbes. Une coïncidence éventuelle nous aurait fait penser à l’adoption pour le moins des plus fréquents ou représentatifs, mais ce n’est pas le cas :

– DVJ : Accréditer, Affermer, Antidater, Disposer ;
– LTJ : Accréditer, Affermer, Attraire, Audiencer, Disposer, Émender, Ester, Interjeter ;
– DJ-BG : Allotir, Déférer, Disposer, Divertir, Édicter, Émender, Ester, Incomber, Interjeter, Légiférer, Mander, Légitimer, Octroyer, Opiner, Prescrire, Repentir, Requérir, Régir, Sommer, Statuer, Stipuler, Verbaliser.

Le tableau reproduit en Annexe permet d’observer[13] que sur 614 verbes, 32 sont plus présents dans la gamme d’ouvrages retenus :

– 1 seul verbe est attesté dans tous les 7 dictionnaires (en bleu, cf. Annexe) : Disposer ;
– 3 verbes sont attestés dans 6 dictionnaires (en violet, cf. Annexe) : Emender, Ester, Interjeter
– 5 verbes sont attestés dans 5 dictionnaires (en orange, cf. Annexe) : Accréditer, Attraire, Déférer, Prescrire, Stipuler ;
– 23 verbes sont attestés dans au moins 4 dictionnaires (en rose, cf. Annexe) : Allotir, Antidater, Assigner, Commettre, Déposer, Édicter, Encourir, Exciper, Expédier, Impartir, Incomber, Légiférer, Légitimer, Mander, Octroyer, Opiner, Relever, Requérir, Soulever, Statuer, Succomber, Surseoir, Traduire.

Pour le reste, il est possible de remarquer un certain désaccord (voit tableau en annexe) : un verbe peut donc être offert par un, deux ou trois dictionnaires qui se croisent à chaque fois de manière différente. Même si nous ne considérons que les 3 les plus accueillants (VJD, DJ-P, VJ), il n’y a pas de coïncidence massive. Et le VJD, qui montre le pourcentage le plus élevé de verbes par rapport à sa nomenclature, souffre également d’un grand nombre de silences : 274 verbes n’y sont pas attestés, mais sont présents dans un ou plusieurs autres dictionnaires. Les résultats obtenus témoignent évidemment de la subjectivité des choix, à la fois du point de vue quantitatif, concernant la quantité des entrées verbales, et qualitatif, en termes de variété des verbes adoptés.

Un regard sur les 32 verbes énumérés ci-dessus nous ramène à la question initiale de comprendre ce qu’est un verbe spécialisé dans le domaine juridique et fait rebondir l’écho de la citation de Cornu (VJ, Préface : VIII) rapportée dans l’introduction à cette étude : sans doute les verbes les plus fréquemment traités sont ceux que les juristes/lexicographes considèrent « forts », ceux qui indiquent « les actions primordiales des principaux protagonistes du Droit (législateur, juge, contractants) ». En fait, force est de constater que le jugement de primordialité n’est évidemment pas partagé par les compilateurs, car nombre d’autres verbes autant forts ne font pas consensus dans les nomenclatures. Pour porter quelques exemples : Abroger, Amender, Casser, Dépénaliser, Impugner, Promulguer, Proscrire, Réglementer, Sanctionner, Subroger, et bien d’autre qui évoquent le domaine du droit, même à l’esprit des profanes, et qui sont inclus par Cornu (2000 : 68-80) dans les catégories des termes d’appartenance juridique exclusive ou principale.

Il est vrai qu’aucune nomenclature ne peut être complète et que souvent le choix des entrées dépend de l’intuition des rédacteurs, surtout pour ce qui est des catégories généralement négligées. Cependant, pour une discipline spécialisée, dont il est potentiellement plus aisé de collecter des corpus étendus, le repérage des verbes effectivement et fréquemment employés dans un contexte juridique devrait être plus aisé – compte-tenu du fait qu’il faudrait encore y exclure tous les verbes qui apparaissent dans les discours juridiques sans avoir au moins un sens spécifique au regard du droit.

3. Traitement des verbes dans les articles : éléments qualitatifs

L’analyse du traitement des verbes dans les dictionnaires juridiques mériterait un développement à part, concernant les fonctions orientées à la communication que les articles pourraient offrir au public, alors que pour des raisons de place nous n’allons proposer qu’un petit échantillon pour illustrer nos propos. Rappelons d’abord que l’usager ciblé par les ouvrages retenus (cf. section 1.2) est indéfini et comprend non seulement des professionnels experts – qui connaissent déjà la langue et les concepts juridiques – mais surtout les profanes, les aspirants experts, les étudiants et les traducteurs. Il est probable que ces catégories ne consultent pas les dictionnaires spécialisés dans le seul but d’apprendre les concepts véhiculés par les termes, mais aussi à la recherche d’indices leur permettant de les manipuler correctement en discours. Raison pour laquelle les articles devraient se concentrer sur le comportement syntaxique et sur la combinatoire des entrées.

Prenons d’abord l’exemple du verbe promulguer, proposé par Le Pesant et Mathieu-Colas (1998 : 27) dans la description de leur approche des « expressions prédicatives » que nous adoptons et adaptons à l’analyse lexicographique, car elle nous parait fructueuse pour la présentation des informations utiles à la communication active, à la traduction et à la rédaction spécialisée. Nous allons donc analyser la construction des articles lexicographiques[14] consacrés à promulguer, en référence à l’approche fondée sur le concept d’expression prédicative – laquelle exige des « arguments » ou « classes d’objets » pour être saturée syntaxiquement. Selon Le Pesant et Mathieu-Colas, les arguments requis par ce prédicat monosémique sont : « […] le président de la République comme unique agent autorisé, la loi comme objet obligatoire (à l’exclusion des décrets et arrêtés, par exemple) et le Journal officiel comme support nécessaire de publication » (Idem), à savoir <autorité> promulguer <règle> dans <support>.

D’après Chodkiewicz et Gross (2005 : 30), « un prédicat donné est défini par la suite la plus longue des arguments, c’est-à-dire par la totalité de ses arguments ». Par conséquent, la définition d’un prédicat, donnant lieu à une expression prédicative, peut être utilement construite par le biais des « schémas d’arguments »[15] qui la saturent : pour être sûr d’offrir toutes les informations nécessaires à la construction syntaxique des prédicats, le lexicographe devrait les saturer syntaxiquement par le biais de définitions qui permettraient à l’usager de connaitre tous leurs arguments (du moins en termes de classe d’objets, sans que ces dernières soient dévidées par toutes les alternatives qui les composent).

Pierre Lerat (2002b)[16], influencé par cette approche, recourt aux « schémas d’arguments juridiques » dans la réalisation du VJD, pour rendre compte des rapports entre les prédicats, non seulement verbaux[17], et leurs arguments : sa définition du verbe promulguer (ex. 1)[18] sature en effet tous les arguments énumérés par Le Pesant et Mathieu-Colas (1998 : 27), à la différence, par exemple, du VJ (ex. 2a) où pour trouver le sujet de telle action (« le chef de l’État ») il est nécessaire de lire aussi l’entrée consacrée au substantif promulgation (ex. 2b), et où manque la mention du « Journal officiel ».

(1) Promulguer v. Rendre effective une loi (signée par le chef de l’État et publiée au Journal officiel) der. n. f. promulgation anc. lat. droit constitutionnel. (VJD)

(2a) Promulguer v. – V. promulgation Donner l’ordre d’exécuter une loi ou un traité dans la teneur où ils ont été adoptés après avoir vérifié la régularité de leur élaboration ; déclarer *exécutoire la loi ou le traité, en en encadrant le texte de formules consacrées. Comp. publier, édicter. (VJ)

(2b) Promulgation N. f. […] ― de la loi. Décret par lequel le chef de l’État constate que la procédure d’élaboration de la loi a été régulièrement accomplie et rend exécutoire, comme loi de l’État, le texte ainsi adopté par le Parlement ou par le peuple […]. Parfois employé improprement comme syn. de *publication ou de *édiction. (VJ)

Le VJD ne mentionne que des « lois », alors que dans d’autres dictionnaires (VJ et GLJ) on fait aussi référence à la promulgation de « Traités » (ex. 2a et 4) : la « classe d’objets » de promulguer est donc plus ample. Alors que le VJD ne s’étend pas en développements ultérieurs, le VJ ajoute une information intéressante du point de vue à la fois orienté à la connaissance et à la communication, à savoir la nécessité d’encadrer la loi promulguée par des formules spécifiques[19] qui la rendent exécutoire et impérative.

Le DJ-P ne mentionne pas le « Journal officiel » (ex. 3), mais offre une définition par incluant, avec l’hyperonyme « texte législatif » comme argument (soit une « classe d’objets ») remplaçant « loi » et « traité », et un exemple phrastique contenant les deux arguments principaux « le chef de l’État » et la « loi ».

(3) Promulguer (verbe) (Droit constitutionnel) – Rendre exécutoire un texte législatif.  – Le chef de l’État promulgue une loi. – Voir : État, loi, norme, règle. (DJ-P)

Le GLJ (ex. 4) ne prévoit pas d’entrée pour le verbe. Toutefois, il est possible de le repérer dans les renvois de l’article consacré au substantif (section Dérivés), et tous les arguments sont présents : « loi », « Journal officiel » (dans le segment qui concerne la publication d’une loi), et le « Président de la République », dénomination plus courante du chef de l’État.

(4) Promulgation et publication d’une loi […] La promulgation est l’acte par lequel le Président de la République constate l’adoption d’une loi par le Parlement et ordonne aux autorités publiques de la respecter et de la faire respecter. Dérivés :  promulguer (v.), promulgateur (n.m. : celui qui promulgue – le promulgateur d’une loi ; […]. La publication est l’acte qui a pour objet de porter un texte législatif ou réglementaire à la connaissance du public, par son insertion dans un recueil officiel (par exemple, le Journal officiel de la République – JO – pour les lois et décrets) […]. (GLJ)

Le DVJ, le LTJ et le DJ-BG offrent seulement le substantif, et le verbe n’apparait non plus dans le corps des articles (sauf dans le déontique de l’ex. 5 « doit être promulguée »). Les renseignements encyclopédiques en revanche abondent. Si la mention du « chef de l’État » et de la « loi » ne font jamais défaut, le troisième argument, « Journal officiel », n’apparait que dans le DVJ.

(5) Promulgation [Droit constitutionnel] Acte par lequel le chef d’État constate officiellement l’existence de la loi et la rend exécutoire. Selon la Constitution de 1958, la loi doit être promulguée dans les 15 jours qui suivent sa transmission au gouvernement, sauf usage par le président de la République de son droit de demander une nouvelle délibération de la loi ou recours en inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. (LTJ)

(6) Promulgation – Civ. sources. Décret du président de la République qui atteste l’existence d’une loi votée et ordonne aux autorités publiques de l’observer. La promulgation est, avec la publication au journal officiel, une condition d’entrée en vigueur de la loi. […]. (DVJ)

(7) Promulgation Acte par lequel le chef de l’État publie et donne effet à une loi qui a été régulièrement votée par le Parlement et, le cas échéant, validée par le Conseil constitutionnel, ou encore adoptée par référendum. […]. (DJ-BG)

Avant de conclure, il semble intéressant de comparer les articles consacrés au seul verbe inclus dans les nomenclatures de tous les dictionnaires consultés, à savoir disposer, afin de juger la présence de ses trois acceptions et des arguments requis pour les saturer. Remarquons qu’il s’agit cette fois d’un prédicat polysémique et, par conséquent, chacune de ses acceptions se construit avec un schéma d’arguments différent (que nous verrons être difficilement saturés dans les articles consultés).

Lerat propose trois acceptions définies par un synonyme ou une paraphrase, suivis d’un exemple mettant en relief quelques arguments. Si les acceptions 1 et 2 se limitent à la classe d’objet concernant ce dont on dispose/peut disposer (disposer <droit>, <bien>) sans indiquer un agent, au contraire 3 n’énonce que l’agent inanimé possible (« loi » : <règle> disposer). À noter que l’acception 1 n’est attestée dans aucun autre dictionnaire, et que la 2 sera partout définie en tant qu’acte de disposition.

(8) Disposer v. 1. Avoir → disposer d’un droit. 2. Faire ce qu’on veut de → disposer de ses biens, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 3. Décider → la loi dispose que. anc. (VJD)[20]

Le DJ-P ne s’intéresse qu’au sens réalisé par le schéma d’arguments qui prévoit dans la fonction d’agent une classe d’objets inanimés : « loi » est explicité, « article » se trouve dans les renvois, sans aucune précision (ni un objet éventuel ni un support ne sont mentionnés) : <règle> disposer.

(9) Disposer (verbe) (Droit civil, Droit constitutionnel) – Édicter, affirmer, proposer (par exemple, la loi dispose, le contrat stipule). – Voir : article, édicter, énoncer, loi. (DJ-P)

Cornu diversifie explicitement trois acceptions (dont le découpage sémantique ne correspond pas à celui du VJD)[21] par l’expression « en ce sens » répétée à chaque fois, et propose trois schémas d’arguments selon l’agent activé, sur la base duquel le sens du verbe et son objet changent (ce qui est par ailleurs affirmé plus clairement par GLJ, DVJ et DJ-GB, cf. ci-dessous ex. 12, 13, 14).

Si l’on active la classe d’objets inanimés (« loi », « article », « Code ») le sens revient à édicter et l’objet est une norme, une règle (non explicité, il faut le déduire de « ériger en règle », « régler » ; cf. 1.) : <règle> disposer.

Si l’on active la classe d’objets animés la suite possible est double : d’un côté, lorsque l’argument agent est le « juge », le prédicat signifie décider, l’objet n’est pas donné, mais on précise le troisième argument, c’est-à-dire le support (le « dispositif » de la « décision » ; cf. 2.) : <autorité> dispose dans <dispositif>.

De l’autre côté, lorsque l’argument agent est le « propriétaire » (à savoir une personne quelconque qui n’a pas d’autorité juridique), le prédicat renvoie à « un acte de disposition » (cf. 3), dévidant la classe d’objets des actes possibles : vendre, aliéner, donner, léguer, hypothéquer, détruire : <personne> dispose <bien>. L’argument « immeuble » gagnerait sans doute à être accompagné par une classe d’objets plus large telle « biens », afin de ne pas induire à penser qu’on ne peut disposer que d’immeubles.

(10) Disposer V. – V. disposant. 1 *Édicter, *ériger en règle, *établir, régler ; en ce sens la loi dispose (ne pas confondre avec *stipuler) ; on dit aussi l’article… du Code dispose… V. légiférer, prescrire, interdire. 2 Décider ; en ce sens le juge dispose (dans le *dispositif de sa décision). 3 Accomplir un acte de *disposition (est plus large qu’*aliéner) ; en ce sens le propriétaire dispose de son immeuble lorsqu’il l’aliène (le vend, le donne, le lègue), lorsqu’il l’hypothèque ou le détruit. V. aliénation, indisponibilité. (VJ)

Les DVJ présente seulement deux acceptions et donc deux schémas d’arguments. Le premier n’indique pas l’agent, mentionne la classe d’objets « acte de disposition » dont il inclut les prédicats vendre, donner et hypothéquer, et l’objet est réalisé par la classe d’objets « bien » : <personne> dispose <bien>. Le deuxième, moins développé se traduit comme <autorité> dispose <règle>.

(11) Disposer Introduction au droit. 1. Réaliser un acte de disposition, c’est-à-dire un acte grave qui entame ou engage le capital. → Vendre ou donner un bien, constituer une hypothèque. V. Acte de disposition. 2. Fait pour une autorité d’énoncer une règle. (DVJ)

Les trois dictionnaires qui restent, GLJ, LTJ et DJ-BG, proposent des définitions qui mettent en évidence le fait que selon l’agent activé (selon l’auteurpour une décision […] loi, personne, propriétaire), le sens change (avec le schéma d’arguments). Le DJ-BJ utilise les hyperonymes que nous avons inclus dans les schémas d’arguments : <autorité> / < personne> disposer, mais ni l’autorité (loi ou juge) ni le support ne sont précisés.

(12) Disposer Prendre une disposition, ce qui a deux sens selon l’auteur : s’il s’agit d’une autorité (législative, réglementaire, judiciaire), synonyme d’édicter, décider ; s’il s’agit d’une personne, signifie faire un acte de disposition (v. ce mot). (DJ-BG)

Enfin le LTJ et le GLJ précisent (comme le VJ), d’une part, « loi » et « juge », c’est-à-dire : <règle> disposer / <autorité> disposer dans <dispositif>, et de l’autre part, <personne> disposer <bien>. Les classes d’objets des actes de disposition possibles sont toujours différents.

(13) Disposer [Droit civil] 1° Pour une loi : édicter, ériger en règle ; la loi dispose, les conventions stipulent. 2° Pour un juge : décider (dans le dispositif du jugement)[22]. 3° Pour un propriétaire : exercer l’une des prérogatives du droit de propriété ; le propriétaire « dispose » de son bien soit par un acte juridique, en le vendant, en le donnant, etc., soit par un acte matériel, en le transformant ou en le détruisant. → Abusus, Acte de disposition, Fructus, Usus. (LTJ)

(14) Disposer Décider, pour une décision de justice (dans son dispositif) ou pour une loi (« La loi ne dispose que pour l’avenir », C.  civ., art. 2) ou, pour une personne, exercer son droit de propriété (vendre un bien, le donner, l’hypothéquer, le détruire…). (GLJ)

Or, le désaccord parmi les ouvrages est visible déjà à partir du numéro d’acceptions : une, deux ou trois, et parfois elles ne coïncident pas. Cela signifie que si la lecture de plusieurs articles pourrait être déroutante à cause de leur diversité, en revanche se limiter à un seul ne porterait pas à une connaissance complète de l’expression prédicative à manipuler activement : les deux issues ne sont pas souhaitables pour un usager non-expert ou semi-expert.

Conclusions

Les études conduites sur l’inclusion des verbes dans la lexicographie juridique française sur papier présente sur le marché (non limitée à des branches spécifiques) permettent de constater qu’aucun dictionnaire consulté n’offre à l’usager un panorama complet des verbes spécialisés du français du droit.

Du point de vue quantitatif, les résultats obtenus mettent en évidence (cf. tableau en Annexe), d’un côté, que les juristes/lexicographes et leurs équipes ne partagent pas les mêmes critères pour sélectionner les verbes à adopter dans leurs nomenclatures ; et de l’autre côté, que les ouvrages qui n’en adoptent que très peu sont encore liés à la conception selon laquelle ce sont les noms, à savoir les dénominations de concepts, institutions et objets, qui véhiculent la spécialisation terminologique domaniale. En tout cas, les comptages effectués nous disent que l’attention se fait plus ou moins forte, selon les ouvrages, autour de l’appréhension de cette catégorie grammaticale. À cet égard, il nous parait que deux questions restent ouvertes. L’une concerne l’interrogation déjà posée par Lerat (2002a) mais apparemment encore ouverte : « Qu’est-ce qu’un verbe spécialisé ? » ; le cas échéant, qu’est-ce qu’un verbe juridique ? En effet, pour ce qui est de la lexicographie juridique au moins, le choix des verbes à adopter apparait plutôt hétérogène, la supposée « primordialité » de certains d’entre eux ne faisant pas consensus : les juristes/lexicographes ne considèrent pas comme appartenant au domaine juridique les mêmes formes verbales. La seconde, que nous n’avons pas abordée dans cette étude, est posée dans ce même numéro par Danio Maldussi (mais à propos des verbes de la finance) : tous les verbes adoptés par les dictionnaires ne sont pas vraiment spécialisés, de nombreux appartiennent en revanche à la classe des « technicismes collatéraux »[23], sans qu’aucune différence n’apparaisse dans leur traitement.

Le point de vue qualitatif, seulement effleuré par quelques exemples, exige de rappeler d’abord que ces ouvrages ciblent explicitement un public hétérogène, comprenant des usagers experts, semi-experts et non-experts, ainsi que des traducteurs, raison pour laquelle on s’attendrait à une certaine précision définitoire permettant non seulement la compréhension du concept (fonctions orientées à la connaissance disciplinaire), mais surtout de manipuler le terme en discours (fonctions orientées à la communication active). Afin de mesurer la description du verbe en usage, nous avons adopté l’approche qui lie les expressions prédicatives verbales (monosémiques et polysémiques) à leurs arguments. Par le biais de cette schématisation, nous avons pu reconnaitre d’un côté, que les dictionnaires ne saturent presque jamais entièrement une expression prédicative par tous ses arguments ; que les arguments offerts peuvent différer ; que les classes d’objets qui identifient un argument sont tantôt limitées à un seul élément générique, tantôt enrichies par une suite d’exemples qui peuvent les dévider. De surcroit, il apparait également que jusqu’au découpage sémantique des verbes polysémiques change d’un dictionnaire à l’autre.

Nous pouvons conclure par une double constatation. La première, quantitative, indique que si certains dictionnaires (VJD, VJ, DJ-P et, en moindre mesure, GLJ) montrent une attention croissante à l’égard des fonctions orientées à la communication et, par conséquent, à l’adoption des verbes dans les nomenclatures, d’autres en demeurent dépourvus et plus concentrés sur les fonctions orientées à la connaissance disciplinaire (DVJ, LTJ, DJ-PG). La seconde, qualitative, montre que le traitement des verbes adoptés (dont le choix apparait déjà plutôt diversifié) est lui-aussi hétérogène selon les dictionnaires. Aucun d’entre eux, ni pour promulguer ni pour disposer, malgré l’intérêt montré, ne peut être considéré comme complètement satisfaisant du point de vue de l’offre d’informations utiles à remplir les fonctions communicatives actives.

 

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Annexe

 


[1] Entrées juridiques ensuite comparées avec des dictionnaires généralistes d’usage, le but de l’étude n’étant pas les verbes.

[2] Abandonner, Abolir, Abroger, Absoudre, Abstenir, Accéder, Accepter, Accuser, Acheminer, Acquérir, Acter, Adhérer, Adjuger, Adopter, Affilier, Affréter, Agréer, Agresser, Ajourner, Altérer, Amender, Amodier, Amortir, Annuler, Apposer, Apprécier, Appréhender, Apurer, Arguer, Arraisonner, Arrêter, Arroger, Assimiler, Assujettir, Assumer, Assurer, Attenter, Attester, Attribuer, Autoriser, Avantager.

[3] Accomplir, Accorder, Accueillir (la situation n’a pas changé), Achalander (s’), Actionner, Adapter, Arrérager (s’), Arriérer, Articuler, Audiencer, Authentifier.

[4] Dans le même article, Lerat précise pourtant ce qu’est un verbe spécialisé pour lui: « Il est nécessaire mais non suffisant qu’un verbe soit attesté dans un corpus caractérisable en termes de domaine(s) large(s) pour qu’il puisse être considéré comme un verbe spécialisé. Cette présence ne préjuge pas du niveau de spécialisation. Celui-ci, en revanche, ressort clairement des propriétés syntaxiques : à un pôle on trouve les verbes très spécialisés, qui vont avec des classes d’objets fortement circonscrits, à l’autre des verbes passe-partout qui jouent le rôle de ‘supports’ de prédicats nominaux, dans l’intervalle des verbes polysémiques, dont le mode d’emploi est affaire de constructions, de classes et de domaines » (LERAT 2002a : 206).

[5] Les articles écrits par Lerat et Sourioux sont rassemblés dans un ouvrage dédié à la carrière de ce dernier (CAYROL, JARROSSON, JESTAZ 2011), auxquels s’ajoute le livre qu’ils ont publié ensemble en 1975.

[6] Comme le montrent, par exemple, Lerat (2002a) qui se demande : « Qu’est-ce qu’un verbe spécialisé ? » ; L’Homme (2003 ; 2012) dans son « Portrait des travaux récents » sur le verbe terminologique, ou dans son article sur la structure lexicale des verbes qui propose « A model for specialized lexicography » ; ou encore Lorente Casafont (2012) avec « Verbos y discurso especializado », étude celle-ci souvent citée non seulement par les spécialistes hispanophones.

[7] Lerat (1995 : 173) considère la terminographie comme une « lexicographie terminologique », et van Campenhoudt (2000 : 129) soutient que la distinction entre terminographie et lexicographie spécialisée se base sur des éléments théoriques, car dans la pratique les deux disciplines sont de plus en plus proches. La transition dépendrait plutôt du nombre de langues concernées, car la lexicographie se limite normalement à la gestion de dictionnaires monolingues ou bilingues.

[8] Précisons que la fonction se définit comme « [t]he assistance provided by a dictionary – by means of its lexicographic data – to a specific type of user in solving the specific type of problems related to a specific type of user situation » (TARP 2005: 8 ; cf. aussi Bergenholtz, Tarp 2003 ; Bergenholtz, Nielsen 2006).

[9] À savoir, dans les diverses formes que l’outside matter (pour désigner en général tout texte qui accompagne et entoure la macrostructure), ou plus précisément la front matter (les textes qui précèdent la macrostructure) des dictionnaires peut assumer (cf. HARTMANN, JAMES 1998 ; ATKINS, RUNDELL 2008), que l’on pourrait également désigner comme paratexte lexicographique.

[10] Il en va de même dans le cas des nombreuses ressources juridiques accessibles gratuitement en ligne (repérées par interrogations de mots-clés comme dictionnaire, vocabulaire, glossaire ou lexique juridique via un moteur de recherche), qui s’avèrent êtres elle-aussi presque dépourvues d’entrées verbales et plutôt penchées sur les fonctions orientées à la connaissance disciplinaire. Cf. par exemple : Dictionnaire du droit privé (https://www.dictionnaire-juridique.com/) ; Lexique juridique de droit public (https://www.jurisconsulte.net/fr/lexique) ; Les mots clés de la justice (https://www.justice.fr/lexique/) ; Dictionnaire Eurojuris France (https://www.eurojuris.fr/lexique/a.htm) ; Dictionnaire juridique en ligne (https://jurislogic.fr/dictionnaire-juridique/) (dernières consultations, le 15 janvier 2025).

[11] Sur le nombre d’entrée du DJ pèse le choix de traitement homonymique des entrées lorsque les sens appartiennent à des branches juridiques différentes, ce qui n’est pas le cas dans les autres ouvrages qui privilégient le traitement polysémique. Bien que dans le tableau en annexe nous n’avons énuméré chaque verbe qu’une seule fois, dans le tableau 1, qui rapporte les comptages, nous avons différencié entre verbes adoptés (289) et leurs répétitions en tant qu’homonymes (55), pour un ensemble de 344 rapportés à 6660 entrées totales.

[12] Il convient de noter que nous avons compté les entrées et repéré les verbes par la consultation manuelle de chaque dictionnaire, faute de nomenclatures numérisées. Cela signifie qu’une marge d’erreur est possible.

[13] Ces résultats sont attendus, considéré la réluctance du DVJ et du LTJ, suivie de près par le DJ-BG.

[14] Sur la définition lexicographique spécialisée ou terminologique, voir entre autres Bergenholtz, Tarp (1995), Coluccia (2002), Seppälä (2007), Edo Marzá (2009).

[15] Que Lerat (2002c) nomme aussi « schémas d’énoncés ».

[16] Cette approche recoupe d’ailleurs celle proposée par L’Homme (1998) pour une définition de la combinatoire des verbes qui vise l’encodage, et non seulement le décodage, par le biais de la description des actants spécialisés, eux aussi terminologiques. Cependant, pour Lerat (2002a), dans le cas du droit, il s’avère particulièrement difficile de construire des arborescences comme on le ferait pour d’autres disciplines, à cause de sa polysémie poussée.

[17] Précisons que cette approche ne s’applique pas seulement aux expressions prédicatives verbales, mais aussi nominales et adjectivales.

[18] Dans tous les exemples, c’est nous qui soulignons.

[19] Au sujet des formules d’encadrement dans le discours législatif, Cornu (2000 : 274-275) consacre d’ailleurs un paragraphe de La linguistique juridique.

[20] Lerat semble prêter moins d’importance au sens <édicter>, <décider>, ce qui est confirmé par la consultation de son Dictionnaire phraséologique du droit de 2017, multilingue mais avec les définitions en français, dans lequel seul le sens <user librement de ses biens> est attesté.

[21] La première acception du VJD n’est pas attestée dans le VJ et vice-versa la troisième du VJ n’apparait pas dans le VJD.

[22] Le LTJ est mis à jour fréquemment, ce qui témoigne de sa diffusion. Remarquons que disposer n’a pas toujours été inclus dans la nomenclature : dans une édition plus ancienne (10e édition de 1995) que nous avons pu consulter, il n’y a que le nom disposition.

[23] Notion formulée par Serianni (1989) et appliquée au domaine des études linguistiques sur le droit par Mortara Garavelli (2001).


Per citare questo articolo:

Chiara PREITE, « Les verbes dans la lexicographie juridique française », Repères DoRiF, n. 33 – Le statut du verbe dans les discours spécialisés entre théorie et pratique(s), DoRiF Università, Roma, dicembre 2025, https://www.dorif.it/reperes/chiara-preite-les-verbes-dans-la-lexicographie-juridique-francaise/

 

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